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Cour de cassation, 12 mai 1993. 92-85.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.939

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE, en date du 15 octobre 1992, qui, pour viol aggravé et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne contient pas l'indication de la date à laquelle il a été dressé et signé" ; Vu ledit article ; Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement de formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ; D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée, en date du 15 octobre 1992, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qu'il l'ont précédée, et par voie de conséquence, l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

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Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz