Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-84.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.464
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre (n° 1382 / 87), en date du 13 juin 1988, qui, pour infraction à la coordination des transports, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur l'action publique :
Attendu que les faits retenus à la charge de X... sous la qualification d'exercice de l'activité de transporteur sans les autorisations nécessaires sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Qu'il y a lieu, par suite, de déclarer l'action publique éteinte ;
Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet à cet égard, en application des dispositions de l'article 24 de la loi précitée, de statuer sur le pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1 F et 1 G du décret du 25 mai 1963, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; défaut de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une amende et reçu la SNCF en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que le chauffeur, qui n'a pu présenter aucun titre d'exploitation approprié au transport, n'a pas allégué un simple oubli de document ; que le transporteur allègue que le transport était couvert par les autorisations nécessaires mais qu'il n'en rapporte pas la preuve ; par conséquent ces faits constituent une infraction à l'exercice de transporteur sans les autorisations nécessaires prévues par l'article 1er G du décret du 25 mai 1963 ;
" alors que, premièrement, la prévention qui visait expressément l'article 1er F du décret du 25 mai 1963 reprochait au prévenu, non pas de n'être pas titulaire d'un titre correspondant au transport effectué, mais de n'avoir pas été en mesure de justifier d'un tel titre à bord du véhicule ;
" alors que, deuxièment, il appartient au ministère public et à la partie civile, le cas échéant, d'établir les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; "
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi d n° 82-1153 du 30 décembre 1982, 16 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986, 2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la SNCF en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que la loi habilite la SNCF à transporter des marchandises et que celle-ci subit un préjudice certain et direct
lorsqu'un transport effectué par la voie routière sans autorisation aurait pu être réalisé par le réseau ferroviaire qu'elle exploite ;
" alors que la loi du 30 décembre 1982 et le décret du 14 mars 1986 visent à organiser les transports dans l'intérêt général et non dans l'intérêt de tel ou tel mode de transport ; qu'ainsi le préjudice invoqué par la SNCF était sans rapport avec l'intérêt protégé par ces textes et ne pouvait justifier une constitution de partie civile ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, la cour d'appel a substitué à la qualification de défaut d'autorisation à bord d'un véhicule pour un transport autre qu'un transport de zone courte, celle d'exercice d'activité de transporteur sans les autorisations nécessaires ;
Attendu qu'en procédant ainsi alors que le prévenu n'a contesté ni la matérialité des faits, ni la qualification qui leur était donnée, et qu'il n'a rien été changé aux faits de la prévention, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Attendu que, d'autre part, l'arrêt attaqué a alloué à la SNCF, partie civile, des dommages-intérêts du fait de l'infraction à la coordination des transports dont X... s'est rendu coupable en effectuant sans autorisation un transport public de marchandises ; que l'arrêt énonce notamment que la SNCF, habilitée par la loi à transporter des marchandises, a été privée de la possibilité d'assurer ce transport et a subi de ce chef un préjudice certain et direct ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, le transport accompli en violation de la règlementation en vigueur, constitue une atteinte aux droits conférés par ladite règlementation aux transporteurs exploitant des services réguliers de marchandises sur une ligne déterminée et qui auraient pu légalement prétendre exécuter le transport ; qu'au nombre de ces transporteurs figure la partie civile, habilitée à effectuer des transports réguliers analogues au transport litigieux ; que l'atteinte ainsi portée aux droits de celleci, laquelle prend sa source dans l'infraction poursuivie, était, ainsi que le constate l'arrêt, de nature à causer à la SNCF un préjudice dont elle avait un intérêt certain à demander réparation ; qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.
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