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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 23/04910

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04910

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°453 N° RG 23/04910 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UA75 (Réf 1ère instance : 2021001937) S.A.S. LSCM FRANCE C/ S.A.S. CELTIC GLOBAL SERVICES Copie exécutoire délivrée le : à : Me THOUIN Me CHAUDET Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de BREST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUETlors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. LSCM FRANCE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 804 920 403, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Chloé LE PORT substituant Me Aurélie THOUIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : S.A.S. CELTIC GLOBAL SERVICES immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 423 234 673, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Angélique LE JEUNE substituant Me Georges FLOCHLAY de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS La société LSCM FRANCE exerce une activité de transporteur en qualité d'intermédiaire. La société CELTIC GLOBAL SERVICES exerce une activité de commissionnaire de transport. En 2019 la société LSCM FRANCE a commandé à la société CELTIC GLOBAL SERVICES des prestations de transports de marchandises. Dans ce cadre la société CELTIC GLOBAL SERVICES a confié à la société CHRONOPOST le transport des connaissements (bill of lading). Quatre factures ont été établies par la société CELTIC GLOBAL SERVICES à l'égard de la société LSCM FRANCE : - Une facture de 35 269 euros du 2 décembre 2019 ; - Une facture de 11 334 euros du 21 janvier 2020 ; - Une facture de 26 217 euros du 13 janvier 2020 ; - Une facture de 14 856 euros du 9 mars 2020. Le 7 février 2020 la société LSCM FRANCE a été informée de la perte des connaissements par la société CHRONOPOST. Elle considère que la société CELTIC GLOBAL SERVICES a failli dans sa mission. Elle explique en effet que la perte de ces connaissements lui a fait perdre le client TOTAL et qu'elle a dû régler la somme totale de 76 101,77 euros en raison du blocage des marchandises. La société LSCM FRANCE n'a pas réglé les 4 factures. Le 30 juillet 2021 la société CELTIC GLOBAL SERVICES a mis en demeure la société LSCM FRANCE de lui régler les factures impayées ainsi que des pénalités de retard et la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. A défaut de règlement elle a assigné la société LSCM FRANCE par acte du 29 septembre 2021 devant le tribunal de commerce de Brest afin de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes : - 71.211,58 euros au titre de factures émises ; - 11.143,39 euros au titre des pénalités de retard contractuelles ; - 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux CGV. Par jugement du 31 mai 2022 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LSCM FRANCE. La société CELTIC GLOBAL SERVICES a déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Par arrêt du 17 janvier 2023 la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement estimant que la société LSCM FRANCE n'était pas en état de cessation des paiements. Par jugement en date du 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Brest a : - Rejeté'la'demande'de'nullité'de'l'assignation'demandée'par'la'société LSCM ; -Rejeté l'exception d'incompétence ' du' tribunal ' de' commerce ' de' Brest demandée'par'la'société'LSCM ; - Condamné ' la ' SAS ' LSCM ' à ' verser ' à ' la ' SAS ' CELTIC ' GLOBAL SERVICES':' o la'somme'de'71'211,58'euros'TTC,'au'titre'du'solde'des'factures impayées ;' o la'somme'de'11143,39'euros,'au'titre'des'pénalités'de'retard ; o la'somme'de'240'euros,'au'titre'de'l'indemnité'forfaitaire'de recouvrement ; - Jugé'que'l'action'de'la'SAS'LSCM'au'titre'du'préjudice'financier'est prescrite ; -Condamné'la'SAS'LSCM'à'verser'à'la'SAS'CELTIC'GLOBAL'SERVICES la'somme'de'6'000'euros sur'le'fondement'de'l'article'700'du'code'de procédure'civile.' - La'condamnée'au'paiement'des'dépens.' -Liquidé'au'titre'des'dépens'les'frais'de'greffe'liquidés'à'la'somme'de 89,66'euros'TTC. La société CELTIC GLOBAL SERVICES a fait procéder à deux saisies attribution le 12 septembre 2023, pour des montants de 3 697,10 euros et 37 507,45 euros. La société LSCM FRANCE a fait appel du jugement le 9 août 2023. Par ordonnance du 22 décembre 2023 le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ces écritures notifiées le 8 novembre 2023 la société LSCM FRANCE demande à la cour au visa des articles L133-6 et L132-6 du code de commerce, 122 et 700 du code de procédure civile de : - Recevoir la société LSCM en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarant fondée et y faisant droit ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest le 9 juin 2023 en ce qu'il a : Rejeté'la'demande'de'nullité'de'l'assignation'demandée'par'la'société'LSCM Rejeté'l'exception'd'incompétence'du'Tribunal'de'commerce'de'Brest'demandée'par la'société'LSCM ; Condamné'la'SAS'LSCM'à'verser'à'la'SAS'CELTIC'GLOBAL'SERVICES':' ''la'somme'de'71'211,58'euros'TTC,'au'titre'du'solde'des'factures'impayées ; ''la'somme'de'11143,39'euros,'au'titre'des'pénalités'de'retard ; ''la'somme'de'240'€uros,'au'titre'de'l'indemnité'forfaitaire'de'recouvrement ; Jugé'que'l'action'de'la'SAS'LSCM'au'titre'du'préjudice'financier'est'prescrite ; Condamné'la'SAS'LSCM'à'verser'à'la'SAS'CELTIC'GLOBAL'SERVICES'lasommede'6'000'euros'sur'le'fondement'de'l'article'700'du'code'de'procédurcivile ;' La'condamnée'aux'paiements'des'dépens ; Liquidé ' au ' titre ' des ' dépens ' les ' frais ' de ' greffe ' liquidés ' à ' la ' somme ' de ' 89.66 euros'TTC. - Ordonner la restitution à la société LSCM des fonds perçus par CGS dans le cadre des saisies-attributions pratiquées, lesquels s'élèvent à 41 513,43 eurpos et 3 500,00 USD. Statuant de nouveau, A titre principal, - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest en ce qu'il a débouté la société LSCM de l'ensemble de ses demandes ; - Déclarer que l'action de la société CELTIC GLOBAL SERVICES était prescrite ; - Ordonner la restitution à la société LSCM des fonds perçus par CGS dans le cadre des saisies-attributions pratiquées, lesquels s'élèvent à 41 513,43 euros. A titre subsidiaire, - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest en ce qu'il a débouté la société LSCM de l'ensemble de ses demandes ; - Déclarer que la société CELTIC GLOBAL SERVICES est responsable de la perte des connaissements maritimes ; - Condamner la société CELTIC GLOBAL SERVICES à réparer le préjudice subi par la société LSCM France, lequel s'élève à 76 101,768 euros ; - Déclarer que les sommes réclamées à la société LSCM FRANCE feront l'objet d'une compensation avec la somme de 76 101,768 euros somme réglée par la société LSCM à la suite de la perte de bulletins de livraison ; - Limiter la somme que la société LSCM FRANCE devra verser à la société CELTIC GLOBAL SERVICES en règlement des factures litigieuses à 6 493,20 euros. En tout état de cause, - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brest en ce qu'il a débouté la société LSCM de l'ensemble de ses demandes ; - Débouter la société CELTIC GLOBAL SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société CELTIC GLOBAL SERVICES au paiement de la somme de 6 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société CELTIC GLOBAL SERVICES aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné auxoffres de droit. Dans ses écritures notifiées le 30 janvier 2024 la société CELTIC GLOBAL SERVICES demande à la cour au visa des articles 2240 du code civil, 1103 et suivants du code civil, 1347 et suivants du code civil, de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par Ie tribunal de commerce de Brest le 9 juin 2023. Et statuant à nouveau : - Condamner la SAS LSCM à payer à la SAS CELTIC GLOBAL SERVICES : la somme de 71 211, 58 euros en principal, correspondant au solde dû au titre des factures émises, la somme de 11 143,39 euros au titre des pénalites de retard contractuelles, 240 euros au titre de l'indemnite forfaitaire de recouvrement prevue aux CGV (40 euros x 6 factures impayées), outre 6 000 euros sur le fondement de l'article 700, Sous déduction des montants qui auront fait l'objet de saisies avant l'arrêt de la cour d'appel ; - Débouter la SAS LSCM de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la SAS LSCM à payer à la SAS CELTIC GLOBAL SERVICES la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel - Condamner la même aux entiers dépens de première instance. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION La recevabilité de l'action de la société CELTIC GLOBAL SERVICES La société LSCM FRANCE conclut à l'irrecevabilité de l'action de la société CELTIC GLOBAL SERVICES qu'elle estime prescrite au visa de l'article L 133-6 du code de commerce. La société CELTIC GLOBAL SERVICES signale que la société LSCM FRANCE soulève pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité de son action. L'article 122 du code de procédure civile précise : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 ajoute : Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, en procédure ordinaire avec désignation d'un conseiller de la mise en état, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807. L'article 907 renvoie à l'article 789 qui définit, aux termes de sa nouvelle rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir. La Cour de cassation a rendu un avis le 3 juin 2021 aux termes duquel le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Dans ces conditions la cour d'appel est compétente pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société LSCM FRANCE. Aux termes de l'article L133-6 du code de commerce : Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. L'article 2240 du code civil précise : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il résulte de ces dispositions que toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu sont soumises à la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce, sauf au cas de fraude ou d'infidélité. Il s'ensuit que l'action en paiement exercée par le transporteur contre son donneur d'ordre, relève du deuxième alinéa de cet article et que la prescription applicable est celle d'un an. Les factures relatives aux transports effectués et produites par la société CELTIC GLOBAL SERVICES sont datées des : 2 décembre 2019 (n° 1219036 35 269 euros HT); 21 janvier 2020 (n° 0120061 11 334 euros HT); 13 janvier 2020 ( n° 0120046 26 217 euros HT ); 19 février 2020 ( n° 0220231 1 398 euros HT ; 9 mars 2020 ( n° 0320094 14 856 HT) ; 25 juin 2020 ( n° 0620379 4 315 euros HT). A défaut de tout élément visant une autre date pour la remise de marchandises, il convient de considérer que cette remise a été effectuée à ces dates. Par courriel du 9 juillet 2020 la société CELTIC GLOBAL SERVICES a informé la société LSCM FRANCE que son compte présentait un solde débiteur de 86 085,39 eurs dont 81 77,39 euros échus. Le relevé qu'elle produit à ce titre, montre que la société LSCM a effectué des virements en paiement partiels des factures susvisées les : 7 juillet 2020 ( 7 303,61 euros) ; 10 août 2020 (4 22,80 euros ) ; 8 septembre 2020 (5 695,52 euros) ; 15 octobre 2020 (4955,49 euros). Le 20 octobre 2020 la société CELTIC GLOBAL SERVICES a de nouveau informé la société LSCM FRANCE que son compte présentait un solde débiteur de 71 211, 58 euros. Le 21 juillet 2021 la société LSCM FRANCE a considéré que le solde devait se compenser avec sa créance sur la société CELTIC GLOBAL SERVICES : Suite à notre discussion veuillez trouver ci joint la facture de 57 533,89 euros pour laquelle nous vous demandons une note de crédit du même montant. Dès réception nous serons en mesure de régler le différentiel restant dû. Je tenais également à partager avec vous les factures ci-jointes. En effet comme vous pouvez le constater nous sommes également redevables auprès de notre client d'une 'crédit note' de 8,648,803.58 de Nairas(environ 18 000 euros) générés par les coûts de blocage des conteneurs La société LSCM FRANCE estime qu'elle n'a pas reconnu sa dette. Elle soutient en effet qu'elle n'a pas retourné les devis avec la mention 'bon pour accord' ni accepté le quantum des factures. La société LSCM FRANCE a cependant répondu 'Ok' aux devis communiqués par la société CELTIC GLOBAL SERVICES pour les transports B 035 et 037 et a communiqué les documents sollicités par la société CELTIC GLOBAL SERVICES, à la suite de sa transmission du devis pour le transport B036. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. En effectuant des virements au titre du solde des factures litigieuses dont le dernier date du 15 octobre 2020 puis en sollicitant une compensation le 21 juillet 2021 avec le différentiel restant dû, la société LSCM FRANCE a reconnu l'existence de sa dette au moins partiellement. La prescription annale a été interrompue le 21 juillet 2021 et un nouveau délai d'un an a recommencé à courir à compter de cette date. Ce délai expirait le 21 juillet 2022. La société LSCM FRANCE a été assignée devant le tribunal de commerce le 29 septembre 2021 de sorte que la demande en paiement formée par la société CELTIC GLOBAL SERVICES n'était pas prescrite. La créance de la société CELTIC GLOBAL SERVICES La société CELTIC GLOBAL SERVICES communique les échanges entre les parties, les devis et les factures dont elle réclame le réglement. La société LSCM se plaint de la perte d'un connaissement et des frais que cette perte et le blocage des marchandises lui ont occasionnés. La société CELTIC GLOBAL SERVICES ne conteste pas que la société CHRONOPOST chargée du transport des connaissements est à l'origine de la perte le 4 février 2020 du connaissement relatif au transport B036, entre le centre de [Localité 5] et celui de [Localité 4]. Cette situation ne permet pourtant pas à la société LSCM FRANCE de s'affranchir du règlement des factures. La société LSCM est donc condamnée à régler à la société CELTIC GLOBAL SERVICES les sommes de : 71'211,58'euros'TTC,'au'titre'du'solde'des'factures impayées ;' 11143,39'euros,'au'titre'des'pénalités'de'retard ; 240'euros,'au'titre'de'l'indemnité'forfaitaire'de recouvrement. Le jugement est confirmé de ce chef. Les préjudices de la société LSCM FRANCE Aux motifs qu'elle a subi les coûts attachés à la perte du connaissement, la société LSCM FRANCE sollicite la somme de 76 101, 77 euros (57 553,89 euros + 18 547,878 euros) et sa compensation avec la créance de la société CELTIC GLOBAL SERVICES. La société LSCM FRANCE fait valoir que la perte des connaissements maritimes a conduit à l'immobilisation de la marchandise à laquelle ils étaient rattachés et qu'elle a dû régler les frais de réédition des connaissements et de stockage du fret comme suit : - 57.553,89 euros au titre d'un crédit note de la société KARL KOLLNER ; - 8.648.803,58 Nairas soit 18 547,878 euros au titre d'un crédit note de la société DEMURRAGE Le crédit note de la société KARL KOLLNER a été adressé à la société LSCM NIGERIA le 29 mai 2020. La société CELTIC GLOBAL SERVICES ne peut soutenir ne pas connaitre cette société alors que dans un courriel du 19 juillet 2021 elle se plaint de l'absence de retour de cette société au sujet de la régularisation de sa créance. Elle soutient également que la demande de la société LSCM FRANCE se heurte à la prescription de l'article L 133-6 du code de commerce. Le crédit note de la société KARL KOLLNER est daté du 29 mai 2020 et celui de la société DEMURRAGE du 5 juin 2020. La société LSCM disposait donc d'un an à compter de l'établissement de ces crédits note pour agir. Le tribunal indique dans son jugement que la première demande en justice à ce titre de la société LSCM FRANCE date du 18 novembre 2021. La société LSCM FRANCE ne justifie pas qu'elle aurait agi avant cette date. Sa demande présentée au delà du délai d'un an pour solliciter le remboursement est donc prescrite. Elle est irrecevable. Le jugement est confirmé de ce chef. La société CELTIC GLOBAL SERVICES demande une condamnation sous déduction des sommes saisies. Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur cette demande. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner la société LSCM FRANCE à payer à la société CELTIC GLOBAL SERVICES la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société LSCM FRANCE est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement. Y ajoutant : Condamne la société LSCM FRANCE à payer à la société CELTIC GLOBAL SERVICES la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne la société LSCM FRANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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