Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10674 F
Pourvoi n° M 17-27.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Clinique du Parc Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Clinique du Parc Lyon ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir condamner la Clinique du Parc à lui payer les sommes de 80.000 euros et 162.261,63 euros à titre de dommages-intérêts, d'une part en raison de la mauvaise foi et des fautes commises par la Clinique entre 2002 et la fin du contrat d'exercice et, d'autre part, consécutivement à la diminution de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de rupture ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la responsabilité contractuelle de la société CLINIQUE DU PARC : qu'elle prétend n'avoir commis aucun manquement contractuel, motifs pris d'une absence de méconnaissance du contrat d'exercice ; qu'elle soutient que Jean-Paul X... n'a pas fait l'objet de la part de la direction de la clinique d'une tentative de déstabilisation, que la suppression des faisant fonction d'interne était justifiée, que la suppression des lits de chimiothérapie a été imposée par l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, que la suppression des infirmières d'astreinte au bloc opératoire la nuit et les week-end concernait seulement les patients extérieurs venant en urgence pour une intervention chirurgicale, les astreintes de nuit et les week-end étant limitées aux patients présents dans l'établissement et nécessitant une nouvelle intervention ; que Jean-Paul X... soutient au contraire que la société CLINIQUE DU PARC a exécuté de mauvaise foi le contrat d'exercice et commis des fautes en relation de causalité avec son dommage, et qu'elle engage ainsi sa responsabilité contractuelle ; qu'il prétend en effet que 1° : la société Polyclinique Sainte Marie-Thérèse est devenue un contractant de mauvaise foi, quand elle a été acquise par le groupe CLINIQUE du PARC, qui a entravé son exercice professionnel en le déstabilisant, en l'obligeant à se réorganiser et à rechercher d'autres établissements pour pallier la réduction des moyens matériels et en personnel ; 2° : qu'elle elle a violé les articles 1, 3 et 4 du contrat d'exercice, ainsi que son article 7 qui obligent le chirurgien à assurer la continuité des soins des malades hospitalisés, à répondre aux urgences liées à sa spécialité et à assurer des permanences ; 3° : que dès le rachat de la clinique Sainte Marie-Thérèse par le groupe CLINIQUE du PARC en 2003, la nouvelle direction a modifié sans concertation ses conditions d'exercice professionnel, en poussant vers la sortie son associé le docteur Y..., les médecins cancérologues, les internes en fonction et supprimant les astreintes des infirmières de bloc opératoire la nuit et le week-end, ce qui interdisait la gestion des urgences chirurgicales dans son activité ; 4° : la suppression des lits de chimiothérapie, dont il n'est pas prouvé qu'elle a été imposée par l'Agence Régionale d'Hospitalisation, la suppression des internes ou faisant fonction d'interne, sans concertation avec les médecins de la clinique, le refus d'organiser le service des urgences inhérentes à sa spécialité chirurgicale, constituent une exécution de mauvaise foi et fautive du contrat d'exercice ; 5° : que le problème des urgences est la raison essentielle qui l'a contraint à délocaliser partiellement son activité chirurgicale à la Clinique PASTEUR, à Saint-Priest, afin de pouvoir assumer la reprise de ses patients et de suppléer ainsi la carence de la société CLINIQUE DU PARC dans l'exécution de ses obligations essentielles prévues par le contrat d'exercice, notamment celles prescrites par les articles 4 et 7 du contrat d'exercice, et dans le respect des règles médicales d'éthique, déontologiques et de responsabilité professionnelle ; que le refus de la société Polyclinique Sainte Marie-Thérèse de lui assurer le service des urgences nécessaire à son activité chirurgicale est donc constitutif d'une faute, en lien de causalité avec son préjudice découlant de la diminution de l'assiette de calcul de l'indemnité prévue par l'article 13 du contrat d'exercice et de l'indemnité compensatrice de préavis ; que cependant, que les articles 1, 3, 4 et 7 du contrat d'exercice sont rédigés comme suit :
article 1 : "(...) La polyclinique Sainte Marie-Thérèse met à la disposition du docteur X... et/ou du docteur Y... :
- 16 lits de chirurgie agréés, à utiliser en commun avec le docteur Y... selon les modalités de leur contrat d'association.
- 2 lits ambulatoires et 0,7 lit de chimiothérapie à répartir avec le docteur Y... (...).
- les locaux et tous moyens nécessaires pour lui permettre d'exercer son art dans les meilleures conditions, eu égard à la spécialité exercée (...)" ;
article 3 : " la clinique s'engage à entretenir, modifier et compléter le cas échéant, ses installations techniques pendant la durée du contrat, de sorte qu'à tout moment l'établissement satisfasse aux conditions d'agrément imposées par le règlements en vigueur et réponde aux caractéristiques normales de l'exercice de la ou des disciplines qui y sont pratiquées, ainsi qu'aux impératifs concernant la sécurité des malades (...)";
article 4 : " la direction de l'établissement fournira, de façon permanente, le concours d'un personnel, qualifié conformément aux normes, qu'il soit affecté aux services d'hospitalisation ou aux salles d'opération ou de pansements, ainsi qu'un interne dans la mesure du possible ;
article 7 : " le docteur X... s'engage vis-à-vis de la polyclinique, avec ses confrères de même discipline, à assurer les permanences et les urgences de son service dans des conditions qui seront déterminées en accord avec la direction de la polyclinique " ; qu'ensuite et en premier lieu, qu'il ressort d'un courrier die-docteur Jean-Jacques Z..., en date du 18 septembre 2003, adressé au docteur Jean-Paul X..., que les lits de chimiothérapie mis à la disposition de ce dernier ont été supprimés par la société CLINIQUE DU PARC afin de respecter un "souhait fort" de l'APÇG de regroupement de ces lits sur des sites disposant d'une activité importante] ; qu'ainsi, ce non respect de l'un des engagements pris par la société Polyclinique-Sallite Marie-Thérèse dans l'article 1 du contrat d'exercice, ne procède pas d'un fait imputable à la société CLINIQUE DU PARC ; qu'en deuxième lieu cette dernière n'a pas supprimé des internes mis à la disposition de Jean-Paul X..., mais seulement du personnel "faisant fonction d'interne" ; qu'elle explique que cette suppression était nécessaire, aux motifs que seul le chirurgien doit recevoir son patient et décider de son hospitalisation, et qu'une telle activité médicale ne pouvant être déléguée à des "faisant fonction d'interne", en l'absence d'une structure d'accueil des urgences ; qu'en tout état de cause, l'article 4 du contrat d'exercice obligeant seulement la société CLINIQUE DU PARC à mettre à la disposition du docteur Jean-Paul X... des internes, et a fortiori du personnel "faisant fonction d'interne", dans la mesure du possible ; que le fait pour elle de ne plus lui avoir fourni un tel personnel pour les motifs qu'elle invoque ne peut s'analyser en un manquement contractuel ; qu'en troisième lieu que le litige aux services des urgences concerne seulement, ainsi que cela résulte des propres écritures de Jean-Paul X..., les urgences propres à sa discipline ; qu'il n'est pas contesté que durant la période d'exécution du contrat d'exercice, la polyclinique Sainte Marie-Thérèse n'était pas agréée comme unité de proximité d'accueil des urgences (UPATOU) ; qu'il ne résulte pas de l'article 1 du contrat d'exercice, et de son article 7, et pas davantage de ses autres dispositions, que la société CLINIQUE DU PARC avait l'obligation de fournir au docteur Jean-Paul X... des moyens matériels et humains pour traiter les urgences digestives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ; qu'il ressort des éléments du débat que la société CLINIQUE DU PARC, après avoir été mise en demeure par le docteur Jean-Paul X... par lettre du 24 novembre 2003, reçue le 3 décembre suivant, d'organiser à nouveau des astreintes de nuit, aux motifs que la suppression de ces astreintes nuisait gravement à la sécurité de ses malades opérés, a mis en place une astreinte de nuit et de week-end à compter du 5 janvier 2004 ; qu'il résulte d'un courrier du 26 décembre 2013 adressé par le docteur Jean-Paul X... au docteur Jean-Jacques Z... que cette nouvelle organisation des astreintes était pour lui satisfaisante ; que les dysfonctionnements dont il fait état dans ses écritures, survenus dans les semaines qui suivent cette mise en place ne caractérisent pas un refus de la société CLINIQUE DU PARC d'organiser le service d'urgence dans les conditions prévues par la direction à compter du 5 janvier 2004, les courriers qu'il a échangés à ce sujet avec le directeur de la clinique mettant en effet en évidence seulement une mauvaise information du personnel sur le maintien d'un service des urgences réservé aux patients déjà hospitalisés ; que la décision de la société CLINIQUE DU PARC , de supprimer les astreintes entre le 25 décembre 2005 et le 2 janvier 2006, n'a pas été mise à exécution, la direction ayant mis en place durant cette période une "astreinte de chirurgiens" et une astreinte "d'infirmier de bloc" ; qu'ainsi, la suppression des astreintes de nuit et de week-end, a été effective seulement durant une courte période, qui a pris fin début janvier 2004 ; quel même durant cette période, et pour les motifs sus-exposés, la société CLINIQUE DU PARC n'avait pas l'obligation, au regard du contrat d'exercice, de mettre en place les astreinte sollicitées par le docteur Jean-Paul X... ; que dans ces conditions, son refus de mise en place de telles astreintes ne peut s'analyser en un manquement contractuel ; qu'enfin il ne résulte en rien des éléments du débat, et spécialement des courriers échangés entre le docteur Z... et le docteur Jean-Paul X..., que la société CLINIQUE DU PARC a fait preuve envers ce dernier de déloyauté, et manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat d'exercice, en cherchant à l'entraver dans l'exercice de son activité professionnelle ; que dans ces conditions en l'absence de manquement contractuel imputable à la société CLINIQUE DU PARC, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute Jean-Paul X... de ses demandes de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la responsabilité contractuelle de la Clinique du Parc : le contrat d'exercice en date du 29 mars 2000 a été conclu entre le Docteur X... et la Polyclinique Sainte Marie-Thérèse ; que les engagements présents au sein de ce contrat ont été repris par la Clinique du Parc le 29 octobre 2003 ; qu'aux termes du contrat d'exercice la Clinique doit fournir les locaux et tous les moyens nécessaires pour permettre au Docteur X... d'exercer son art dans les meilleures conditions, eu égard à la spécialité exercée ; que l'article 4 du contrat d'exercice prévoit qu'un personnel qualifié doit être fourni de manière permanente par la direction de l'établissement et que le Docteur X... pourra s'il le juge utile, s'assurer le concours d'un personnel qui lui sera personnellement attaché ; que l'article 7 dudit contrat indique que le Docteur X... doit assurer les permanences et les urgences de son service ; qu'il ressort des différents échanges qui ont eu lieu entre le Docteur Z... et le Docteur X... qu'une difficulté s'est présentée s'agissant des urgences à traiter la nuit et le week-end au regard de l'organisation d'astreintes du personnel soignant ; que le projet de Charte bloc opératoire en date du 25 juin 2003 prévoyait la mise en place d'un service d'urgence 7 jours sur 7 et 24h sur 24 s'agissant des urgences de personnes hospitalisées au sein de la Clinique ou déjà opérées par les praticiens. (Pièce n° 36) ; que par courrier en date du 18 septembre 2003, le Docteur Z... informait le Docteur X... que des astreintes étaient mises en place les jours ouvrables de 19 h à 22 h ainsi que pendant les journées du samedi et du dimanche. (Pièce n°8) ; qu'il ressort du compte rendu de l'Assemblée en date du 28 octobre 2013 (Pièce n° 13) que Madame A..., infirmière chef du bloc opératoire avait accepté d'assurer provisoirement les astreintes nocturnes ; que pour autant, par courrier en date du 12 novembre 2003, le Docteur Z... expliquait au Docteur X... que les astreintes en journée le week-end seront mises en place dès que le personnel de bloc sera suffisant ; que s'agissant des urgences de nuit, les praticiens eux mêmes devaient accueillir les patients. (Pièce n° 14) ; que par courrier en date du 24 novembre 2003, le Docteur X... se plaignait de l'absence d'astreinte de nuit et de week-end et du risque vital que cela engendrait pour ses patients qui devaient être transférés dans d'autres cliniques. (Pièce n°15) ; qu'au mois de décembre 2003 la Direction de la Clinique a décidé de remettre en place des astreintes de nuit et le week-end à partir du 5 janvier 2004 au regard du budget provisionnel qui s'avérait positif ; qu'ainsi, les horaires d'astreinte au cours de la semaine s'étendaient de 19h à 7h et du vendredi soir à 19h au lundi matin à 7h s'agissant des week-ends (Pièce n°17 et Pièce n°43) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun infirmier d'astreinte n'était prévu et effectivement mis en place afin d'assurer le services des urgences de nuit et de week-end pour les personnes hospitalisées et opérées au sein de la Clinique du Parc au moins à partir du mois de septembre 2003 jusqu'au mois de décembre 2003 inclus ; que pour autant, une convention a été conclue avec la Clinique du TONKIN s'agissant de la continuité des soins ; que les chirurgiens praticiens de la Clinique du Pare peuvent intervenir à la Clinique du TONKIN s'agissant des patients en réanimation, par contre, s'ils sont hospitalisés en service de chirurgie, ce sont les chirurgiens de la Clinique du Tonkin qui prennent en charge le suivi ; que dans un courrier en date du 11 octobre 2003, le Docteur X... explique avoir pris connaissance de cette convention ; qu'il expose qu'elle devrait être revue et améliorée et qu'une convention avec des établissements plus proches tel que l'hôpital [...] devrait être envisagée ; qu'ainsi, l'absence de personnel d'astreinte au sein de la Clinique du Parc n'est pas de nature à contrevenir aux obligations contractuelles présentes au sein du contrat d'engagement qu'ainsi, si les astreintes de nuit et de week-end n'ont pas été organisées de septembre à décembre 2003, une Convention avec la Clinique du [...] existait afin de prendre en charge les urgences des patients de la Clinique du Parc en collaboration avec les praticiens de cette clinique ; qu'il ressort des éléments versés au débat que les astreintes pendant la semaine du 25 décembre 2005 avaient été supprimées. (Pièce n°34) ; que celles-ci ont été rétablies comme cela ressort du mail transmis par le Docteur [ALAIN à l'ensemble des praticiens de la Clinique du Parc (Pièce n°65) ; qu'aucun manquement contractuel ne peut clone être retenu à l'encontre de la Clinique du Parc de ce chef pour cette période ; que le Docteur X... reproche également à la Clinique du Parc d'avoir supprimé les postes de faisant-fonction d'internes, ce qui aggraverait la situation difficile dans laquelle il se trouve à la suite de la suppression des astreintes (Pièce n°6) ; qu'il ressort de l'article 4 du contrat d'engagement conclu entre les parties que la direction de l'établissement doit fournir, de façon permanente, le concours d'un personnel qualifié conformément aux normes, qu'il soit affecté aux services d'hospitalisation ou aux salles d'opération ou de pansements, ainsi qu'un interne dans la mesure du possible ; qu'ainsi, il s'agit d'un engagement contractuel qui n'est pas absolu ; que de plus, l'article 4 du contrat d'engagement précise que le Docteur X... pourra s'il le juge utile, s'assurer le concours d'un personnel qui lui sera personnellement attaché. Dès lors, il avait la possibilité de s'adjoindre du personnel suite à la suppression des faisant fonction d'interne ; qu'en outre, Jean-Paul X... ne rapporte pas la preuve des conséquences que cela aurait pu avoir à son encontre et sur l'exercice de sa profession ; qu'en conséquence, aucun manquement contractuel ne peut être retenu à l'encontre de la Clinique du Parc de ce chef ; que le Docteur X... reproche enfin à la Clinique du Parc la suppression de deux lits de chimiothérapie ; que la Clinique du Parc invoque la demande de l'Agence Régionale de l'hospitalisation sans en rapporter la preuve ; que pour autant, au regard des éléments versés au débat, cette suppression était seulement envisagée lors de la réunion du 27 août 2003 au profit de lits d'ambulatoire ; que de plus, si cette suppression a effectivement eu lieu, il s'agit d'un choix de service pris par la Direction ; qu'aucune clause contractuelle contenu dans le contrat d'engagement n'imposait à la Clinique du Parc de conserver des lits de chimiothérapie ; qu'enfin, Jean-Paul X... ne rapporte pas la preuve des répercussions que cela a pu avoir sur son activité ; qu'en conséquence, aucun manquement contractuel ne peut être relever à l'encontre de la Clinique du Parc de ce chef ; que dès lors qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la Clinique du Parc, Jean-Paul X... ne peut obtenir réparation pour le préjudice qu'il estime avoir subi » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de ses demandes au titre du service des urgences, qu'« il n'est pas contesté que durant la période d'exécution du contrat d'exercice, la polyclinique Sainte Marie-Thérèse n'était pas agréée comme unité de proximité d'accueil des urgences (UPATOU) », cependant que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 7 janvier 2016 (p. 20 et 21), M. X... contestait cet argument et soutenait qu'aucun agrément n'était nécessaire à l'époque pour traiter les urgences propres à sa discipline, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en retenant qu'il ne résulte pas des articles 1 et 7 du contrat d'exercice que la société Clinique du Parc avait l'obligation de fournir au docteur X... des moyens matériels et humains pour traiter les urgences digestives 24 heures sur 24, y compris pendant la période de suppression des astreintes de nuit et de week-end, après avoir pourtant constaté que la Clinique avait rétabli les urgences à compter de janvier 2004, à la demande expresse du docteur X..., ce dont il s'inférait qu'elle avait ainsi reconnu ses propres manquements et accepté d'y remédier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 du même code ;
3°) ALORS QU'EN retenant qu'il ne résulte pas des articles 1 et 7 du contrat d'exercice que la société Clinique du Parc avait l'obligation de fournir au docteur X... des moyens matériels et humains pour traiter les urgences digestives 24 heures sur 24, sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que le traitement des urgences était indivisible de l'exercice de la spécialité du docteur X... et fondamental pour assurer les soins à ses patients (page 23 de ses conclusions), de sorte qu'en imposant à la Clinique d'assurer l'exercice normal des disciplines pratiquées, l'article 3 du contrat d'exercice l'obligeait à assurer un service pour traiter les urgences indispensables au fonctionnement du service de chirurgie digestive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 du même code ;
4°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation contractuelle de résultat n'est exonéré de la responsabilité résultant de l'inexécution de cette obligation que lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure ou d'une faute de son cocontractant rendant impossible l'exécution ; qu'en se contentant de relever, pour considérer que les manquements de la Clinique du Parc à ses obligations contractuelles tenant à la suppression de lits de chimiothérapie ne lui étaient pas imputable, qu'elle avait respecté un « souhait fort » de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de regrouper ces lits sur des sites disposant d'une activité importante, sans expliquer en quoi « un souhait fort de l'ARH » aurait rendu impossible l'exécution de son obligation et constitué une cause d'exonération de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil, dans leur version applicable à la cause, devenus les articles 1231-1 et 1218 du même Code ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que l'article 4 du contrat d'exercice obligeait seulement la société Clinique du Parc à mettre à la disposition du docteur Jean-Paul X... des internes et a fortiori du personnel faisant fonction d'interne, dans la mesure du possible, cependant que l'article 4 du contrat imposait à la Clinique de « fourn[ir] de façon permanente le concours d'un personnel qualifié conformément aux normes, qu'il soit affecté au service d'hospitalisation et aux salles d'opération ou de pansement ainsi qu'un interne dans la mesure du possible », ce dont il résultait que la Clinique était tenue de fournir prioritairement et de façon permanente le concours d'un personnel qualifié, quelle que soit sa qualité, affecté au service d'hospitalisation et aux salles d'opération ou de pansement, la cour d'appel a dénaturé l'article 4 du contrat d'exercice, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
6°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' un engagement pris « dans la mesure du possible » n'est pas pour autant facultatif ; qu'en se contentant de relever, pour dire que la Clinique du Parc n'était pas tenue de mettre à disposition du docteur X... du personnel qualifié, que l'article 4 du contrat d'exercice obligeait seulement la société Clinique du Parc à mettre à la disposition du docteur Jean-Paul X... des internes et a fortiori du personnel faisant fonction d'interne, dans la mesure du possible, sans même expliquer par le maintien d'internes aurait été rendu impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, devenu l'article 1231-1 du même code.