Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/07328
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/07328
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/07328 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XSKN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Décembre 2025
Date de saisine : 12 Décembre 2025
Nature de l'affaire : Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 25/00352 rendue par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE le 07 Novembre 2025
Appelante :
Madame [Q] [O]
représentant : Me Colette LEVY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 192 - N° du dossier E000DUIM
Intimée :
S.A. HLM LOGIREP
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie le 7 novembre 2025 dans l'instance opposant la société HLMM Logirep à Mme [Q] [O] ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [Q] [O] reçue le 10 décembre 2025;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 décembre 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressées par le greffe le 4 février 2026, restée sans réponse ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.
A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Q] [O] reçue le 10 décembre 2025 ,
DIT que Mme [Q] [O] supportera les dépens d'appel,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 05 Mars 2026.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
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