Cour de cassation, 29 janvier 1998. 97-85.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.996
Date de décision :
29 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hacène, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 23 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 194, 197 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de la personne mise en examen, sans qu'aucun mémoire ait été déposé en son nom et sans qu'elle ait été assistée d'un conseil lors des débats devant la chambre d'accusation ;
"alors, d'une part, que, selon les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée, aux parties et à leurs avocats, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'une lettre recommandée ait été adressée à Me Z..., conseil de Hacène X..., lui notifiant la date à laquelle la chambre d'accusation examinerait l'affaire du demandeur ; qu'aucun avocat ne s'est présenté à cette audience en vue de laquelle aucun mémoire n'a été déposé ; qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier (avis d'audience à la personne mise en examen, bordereau de lettres recommandées), que l'avis d'audience devant la chambre d'accusation aurait été adressé à Me Y... qui n'était plus, depuis plusieurs mois, l'avocat de Hacène X..., lequel avait, en effet, désigné en ses lieu et place Me Z..., de sorte que la lettre recommandée prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale n'ayant pas été adressée au seul conseil alors désigné par le mis en examen pour assurer sa défense, les droits de ce dernier ont subi une atteinte" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que sur les deux conseils successivement désignés par Hacène X..., appartenant à des barreaux différents, seul le premier choisi, Me Y..., avocat à Rouen, a été convoqué le 13 octobre 1997, dans les formes et conditions prescrites par les article 194 et 197 du Code de procédure pénale ;
Que, cependant, le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation de son second conseil, Me Z..., avocat à Paris, dès lors qu'il n'établit pas avoir fait connaître que ce dernier était désormais seul chargé d'assurer sa défense ni avoir indiqué, comme il en avait la faculté, celui de ses avocats auquel devaient être adressées les convocations et notifications ;
Qu'en effet, à défaut de choix, celles-ci sont, aux termes de l'article 115 du Code de procédure pénale, adressées à l'avocat le premier choisi ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-3, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Hacène X... ;
"aux motifs que la détention provisoire de Hacène X... demeure l'unique moyen d'empêcher toute pression de sa part sur les témoins qui restent à entendre et qui sont susceptibles de le mettre en cause à leur tour, et d'éviter toute concertation frauduleuse entre lui et les personnes mises en examen qui se trouvent actuellement en liberté, dans la mesure où il a, jusqu'à présent, contesté en totalité les faits qui lui sont imputés, ce qui impose de garantir l'efficacité des investigations qui restent à accomplir pour déterminer le rôle exact de chacun des protagonistes et pour parvenir à la manifestation complète de la vérité, et notamment des auditions et confrontations que le magistrat instructeur pourrait encore réaliser ;
"que cette incarcération est également nécessaire pour assurer le maintien à la disposition de la justice de l'appelant ;
"et que les obligations d'un contrôle judiciaire ne permettraient pas de satisfaire efficacement aux exigences ainsi énoncées ;
"alors que les dispositions de l'article 145-32 du Code de procédure pénale telles que résultant de la loi du 30 décembre 1996 imposent, à la juridiction d'instruction qui rejette une demande de mise en liberté ou qui prolonge une détention provisoire, d'indiquer les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l'information, et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, faute d'indiquer ce délai, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour justifier le rejet de la demande de mise en liberté présentée par Hacène X..., les juges, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur lui, énoncent que "la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen d'empêcher toute pression de sa part sur les témoins qui restent à entendre et qui sont susceptibles de le mettre en cause à leur tour, et d'éviter toute concertation frauduleuse entre lui et les personnes mises en examen qui se trouvent actuellement en liberté, dans la mesure où il a jusqu'à présent contesté en totalité les faits qui lui sont imputés, ce qui impose de garantir l'efficacité des investigations qui restent à accomplir, pour déterminer le rôle exact de chacun des protagonistes et pour parvenir à la manifestation de la vérité et notamment, des auditions et confrontations que le magistrat instructeur pourrait encore réaliser" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et de ceux non contraires de l'ordonnance entreprise, selon laquelle "les investigations restant à réaliser et notamment les délais d'exécution des commissions rogatoires internationales (conduisent) à fixer provisoirement le délai prévisible d'achèvement de la procédure au printemps 1998", la chambre d'accusation a justifié sa décision tant au regard de l'article 144 que de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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