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Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-13.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.705

Date de décision :

7 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme Société d'Exploitation des Etablissements A. Girerd, bâtiment et travaux publics, dont le siège est à Villars-les-Dombes (Ain), rue Jacques Ozanam, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Les Crêts Bouligneux à Villars-les-Dombes (Ain), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'apui de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme Z..., conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société d'Exploitation des Etablissements A. Girerd, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-13.705 et n° 89-13.786 ; Sur le moyen unique commun à ces deux pourvois : Attendu que le 7 décembre 1984 M. X..., salarié de la société Girerd, a eu quatre doigts de la main gauche gravement mutilés par une scie circulaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 8 février 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte tout en constatant au vu, notamment, du rapport de l'expert, que M. X... avait adopté une position de travail anormale, bien qu'il se fût déjà servi de la machine à plusieurs reprises et eût acquis une expérience professionnelle de plus de dix mois, outre la pratique d'un stage à temps partagé au sein de l'entreprise et que, par ailleurs, la scie concernée était bien équipée de son dispositif de sécurité d'origine de sorte que la faute de l'employeur, à la supposer établie, ne présentait pas un caractère d'exceptionnelle gravité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, et alors, d'autre part, que l'obligation générale de sécurité qui s'impose à l'employeur a des limites et que celui-ci ne peut être tenu à une surveillance constante des conditions dans lesquelles les tâches sont exécutées et les consignes respectées, que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en retenant que l'accident était imputable à la mauvaise posture de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas davantage justifié son arrêt au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la scie, bien que conforme aux normes réglementaires de sécurité applicables à ce type d'appareil, était très dangereuse puisqu'elle n'était pas munie d'un poussoir et que l'opérateur pouvait approcher sa main des parties travaillantes et que ce danger, dont l'employeur avait conscience, commandait que fût affecté à son service un travailleur mûr et expérimenté ; qu'appréciant à cet égard les éléments qui lui étaient soumis, elle observe que tel n'était pas le cas de M. X..., âgé de 18 ans au moment des faits et ne justifiant que d'une expérience professionnelle insuffisante, en sorte que l'imprudence qui lui avait été reprochée, dérivait de la faute initiale de l'employeur lui confiant une tâche excédant ses capacités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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