Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
CD
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 23/03407 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XM52
Minute : 24/01045
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
[Adresse 2]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie RENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J069
Et
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (Maine-et-Loire),
[Adresse 13]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Maître Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1826
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [K] [U], de nationalité française, et Monsieur [G] [O], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [B] [O], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis),
- [Y] [O], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 mars 2023 suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, Madame [K] [U] a fait assigner Monsieur [G] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance de sur mesures provisoires contradictoire en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
- attribué à Madame [K] [U] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2], et des meubles meublants, à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- attribué la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 308 à Madame [K] [U] et la jouissance provisoire du véhicule Citroën Berlingo à Monsieur [G] [O] à compter de la présente décision ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [U] ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [G] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* tant qu'il ne dispose pas d'un logement permettant l'accueil des enfants : tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris lors des vacances scolaires lorsque les enfants séjournent en région parisienne ;
* lorsqu'il justifiera d'un logement permettant l'accueil des enfants :
- en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires :
* hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
* pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, pendant trois ans à compter de la présente décision et à l'issue, pendant la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
- dit que Monsieur [G] [O] devra informer Madame [K] [U] de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au moins cinq jours à l'avance lors des fins de semaine et deux mois à l'avance pour les vacances scolaires, à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit ;
- fixé à 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [G] [O] à Madame [K] [U], à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours ;
- réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Madame [K] [U] entend voir :
- dire et juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente action en divorce et que la loi française est applicable ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;
- ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux ;
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre les parties, au jour de l'assignation initiale ;
- attribuer à Madame [K] [U] la jouissance exclusive et les droits locatifs exclusifs du domicile conjugal sis [Adresse 2] ;
- attribuer à Madame [K] [U] la propriété exclusive du mobilier meublant le domicile, à l'exclusion des affaires et objets personnels de Monsieur [G] [O] ;
- attribuer à Madame [K] [U] la propriété exclusive du véhicule automobile Peugeot 308 avec siège auto qu'elle utilise pour aller travailler ;
- attribuer à Monsieur [G] [O] la propriété exclusive du véhicule Citroën Berlingo qu'il utilise pour le travail ;
- dire que chacun des parties assumera seule les dépenses liées au véhicule dont elle a la propriété ;
- dire que le divorce ne créé pas une disparité dans les conditions de vie respective des époux et qu'en l'état des revenus et biens connus des époux, il n'y a pas lieu d'allouer une prestation compensatoire à l'un ou l'autre desdits époux ;
- dire que pour les impôts sur le revenu :
* les époux feront une déclaration commune jusqu'à la date de l'assignation initiale et le montant de l'impôt sera supporté par moitié par chacun des époux,
* à compter de la date de l'assignation initiale, les époux feront une déclaration séparée et chacun des époux paiera le montant des impôts lui incombant ;
- dire que Madame [K] [U] bénéficiera du rattachement fiscal des enfants ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- dire que la résidence principale des enfants sera fixée au domicile de la mère ;
- dire que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [G] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* tant qu'il ne dispose pas d'un logement permettant l'accueil des enfants : tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris lors des vacances scolaires lorsque les enfants séjournent en région parisienne ;
* lorsqu'il justifiera d'un logement permettant l'accueil des enfants :
- en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- pendant les vacances scolaires :
* hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
* pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, pendant trois ans à compter de la présente décision et à l'issue, pendant la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
- dire que Monsieur [G] [O] devra informer Madame [K] [U] de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au moins cinq jours à l'avance lors des fins de semaine et deux mois à l'avance pour les vacances scolaires, à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit ;
- dire que la situation financière des époux, telle que ci-avant exposée, justifie la fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge du père de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total, qui sera versée à Madame [K] [U] ;
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés en vue de la présente ordonnance ;
- condamner Monsieur [G] [O] à payer à Madame [K] [U] la moitié des frais d'huissier engagés par cette dernière concernant la délivrance de l'assignation et la signification de l'ordonnance sur mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Monsieur [G] [O] entend voir, en réplique :
- déclarer Monsieur [G] [O] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;
- ordonner la transcription du divorce sur l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
- inviter les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial, la date des effets du divorce étant fixée au jour de l'assignation ;
- attribuer à Madame [K] [U] le bénéfice du bail relatif à l'ancien domicile conjugal ainsi que la jouissance des meubles s'y trouvant et le véhicule Peugeot 308 ;
- attribuer à Monsieur [G] [O] le véhicule Citroën Berlingo ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [U] ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
* en période scolaire :
tant qu'il ne bénéficiera pas d'un logement pour accueillir les enfants, tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris lors des vacances scolaires lorsque les enfants séjournent en région parisienne,
puis dès qu'il pourra héberger les enfants, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1èere moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires), la passation de bras se faisant la première moitié le samedi à 18 heures, et la seconde le dimanche à 18 heures ; les vacances d'été seront partagées par quinzaines ;
- fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 125 euros par enfant, soit 250 euros au total.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elles ont déposées.
L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants concernant les enfants [B] et [Y] [O].
Compte tenu de l'âge des enfants [B] et [Y] et de l'absence de discernement qui s'en déduit, les dispositions relatives au droit de l'enfant d'être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 du Code de procédure civile, ne peuvent recevoir application.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 15 février 2024 pour dépôt des dossiers et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 16 octobre 2023 constant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [K] [U],
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis),
et de
Monsieur [G] [O],
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (Maine-et-Loire),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 20 mars 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [K] [U] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 2], à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [K] [U] le véhicule PEUGEOT 308 ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [G] [O] le véhicule CITROËN BERLINGO
DECLARE irrecevable la demande de Madame [K] [U] relative à l'attribution de la propriété des meubles meublant le domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable la demande relative à la déclaration des revenus des époux ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] [U] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du Code pénal ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
- tant qu'il ne dispose pas d'un logement permettant l'accueil des enfants : tous les dimanches de 10 heures à 18 heures, y compris lors des vacances scolaires lorsque les enfants séjournent en région parisienne,
- lorsqu'il justifiera d'un logement permettant l'accueil des enfants :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, pendant trois ans à compter de la présente décision, et à l'issue, pendant la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
DIT que Monsieur [G] [O] devra informer Madame [K] [U] de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement au moins cinq jours à l'avance lors des fins de semaine et deux mois à l'avance pour les vacances scolaires, à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ;
DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
MAINTIENT à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total, le montant dû par Monsieur [G] [O] à verser à Madame [K] [U] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que, faute de meilleur accord, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Madame [K] [U] ;
DIT que Monsieur [G] [O] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [G] [O] versera directement à Madame [K] [U] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)
(indice de base publié au jour de la présente décision)
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur,
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DECLARE irrecevable la demande relative au rattachement fiscal des enfants ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Madame [K] [U] et de 50 % à la charge de Monsieur [G] [O], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Louise GOERGEN