Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00704 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMOG
O R D O N N A N C E N° 2024 - 719
du 28 Septembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [X] [L]
né le 26 Novembre 1993 à [Localité 7] ( ALGERIE )
alias [Y] [Z] né le 14/10/1990 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [U] [D], interprète assermenté en langue ARABE, ou [U] [D], interprèteen langue ARABE, qui prête serment.
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Marie-José FRANCO conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 01 mai 2023, de MONSIEUR LE PREFET DES YVELINES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [H] [X] [L] alias [Y] [Z] né le 14/10/1990 à [Localité 5], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de un an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 août 2024 de Monsieur X se disant [H] [X] [L] alias [Y] [Z] né le 14/10/1990 à [Localité 5], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 31 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 26 septembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 septembre 2024 à 14h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Septembre 2024 par Monsieur X se disant [H] [X] [L] alias [Y] [Z] né le 14/10/1990 à [Localité 5] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08h56,
Vu les courriels adressés le 28 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Septembre 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférece, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6], et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h44
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [U] [D], interprète, Monsieur X se disant [H] [X] [L] alias [Y] [Z] né le 14/10/1990 à [Localité 5] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [H] [X] [L] né le 26 Novembre 1993 à [Localité 7] ( ALGERIE ) ; je voudrais être assigné à résidence chez ma tante en région parisienne. Je m'engage à me présenter pour signer. Actuellement je vis chez ma tante. Avant j'habitais chez une copine. A [Localité 6], j'allais avec mon cousin passer quelques jours de vacances. Le passeport m' a été délivré par les autorités algériennes. Je suis arrivé sans passeport. On m'a remis un passeport provisoire. j'ai donné mon passeport provisoire aux policiers. Ils ne me l'ont pas rendu . Il m' a été délivré en 2022, il n'est plus valable je confirme. Je veux quitter la France. Quand j'ai dit que je voulais rester en France je ne savais pas que j'avais une OQTF . J'ai su que c'était une OQTF quand j'ai été en garde à vue ici. J'ai reçu une amende chez ma tante de 900€ . '
L'avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut de diligences et absence de perspective d'éloignement
- Demande l'assignation à résidence, monsieur ayant remis son passeport et justifiant d'une résidence au [Adresse 2], chez sa tante . Il dispose de garanties de représentation.
Assisté de [U] [D], interprète, Monsieur X se disant [H] [X] [L] alias [Y] [Z] né le 14/10/1990 à [Localité 5] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'excuse pour tout , j'ai tenté ma chance mais je n'y suis pas arrivé '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Septembre 2024, à 08h56, Monsieur X se disant [H] [X] [L] alias [Y] [Z] né le 14/10/1990 à [Localité 5] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Septembre 2024 notifiée à 14h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond :
C'est par de justes motifs fondés en droit et en fait que la cour fait siens, que le premier juge, après avoir constaté que contrairement à ce que soutenu par l'intéressé :
- l'administration s'était montrée diligente pour mettre a exécution la mesure d'éloignement justifiant avoir saisi des le 29 août 2024 les autorites consulaires algeriennes, pays dont M. X se disant-[X] [L] [H] se declare ressortissant, d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en joignant à sa demande la copie du passeport algérien de l'interessé expiré depuis le 16 mai 2023, et justifiant avoir relancé le 26 septembre 2024 le consulat algérien à [Localité 4] et demeure dans l'attente d'une réponse. à sa demande.
- a rappelé que l'article L. 742-4 du CESEDA n'exigeait pas que l'administration fasse la preuve à ce stade que l'eloignement puisse intervenir a bref delai et que l|'administration n'était comptable que de ses propres diligences sans qu'il ne puisse lui être reproché la carence d'un pays etranger.
- a considéré à juste titre qu'il ne pouvait être tiré de l'état des relations diplomatiques entre la France et l' Algérie la preuve d'une absence de perspective d'éloignement de l'intéressé ;
- et a fait droit à la requête du préfet du Gard et ordonné le maintien de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours au constat que l'intéressé M. X se disant [X] [L] [H] n'ayant pas remis de passeport en original en cours de validité ne réunissait pas les conditions nécessaires d'une assignation à résidence et ne présentait pas de garantie de représentation suffisantes, notamment en ce qu'il a expressément déclaré lors de son audition le 28 août 2024 par les services de police qu'il ne souhaitait pas se soumettre à son obligation de quitter le territoire et repartir en Algérie, souhaitant « se marier et rester en France », et constaté qu'il s'était soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre sous l'identité alors déclarée de [Z] [Y] par la Préfecture de I'Essonne le 7 novembre 2021.
En cause d'appel, l'intéressé maintient les moyens développés en première instance mais fait valoir qu'il a changé d'avis et souhaite repartir en Algérie expliquant son changement d'avis par le fait qu'il a appris qu'il faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire. Il ajoute avoir remis aux services de police un passeport provisoire valide.
La cour observe toutefois que la décision lui imposant de quitter le territoire lui a été notifiée le 1er mai 2023 de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre avoir été dans l'ignorance de celle-ci.
Par ailleurs, il résulte des éléments joints à la requête du préfet que le passeport dont excipe l'intéressé n'est plus valide depuis le mois de mai 2023 de sorte qu'il ne remplit effectivement pas les conditions d'une assignation à résidence .
Ces moyens échouent en conséquence à justifier qu'il soit fait droit au recours formé par M.. X se disant [X] [L] [H] de sorte que la cour confirmera la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Septembre 2024 à 16h36
Le greffier, Le magistrat délégué,
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