Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11187 F
Pourvoi n° M 17-21.698
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Maison de la peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Maison de la peinture ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le harcèlement moral sans fondement et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes de résiliation judiciaire et d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et le harcèlement moral ; Monsieur Jean Paul Y... utilise les mêmes arguments pour soutenir les demandes relatives au harcèlement à la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il revient à celui qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche à ce dernier qui rendent impossible la continuation du contrat de travail et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si cette preuve est rapportée. L'antériorité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail s'apprécie par rapport à la date du licenciement, si elle est justifiée la rupture est fixée à la date de la lettre de licenciement. Sur la modification du secteur géographique et de la rémunération Monsieur Jean Paul Y... produit une lettre de la Maison de la Peinture de l'Aude du 2 novembre 2005 qui fait état de la restructuration et du transfert de son établissement sur la haute Garonne, du fait qu'il prendra le poste de commercial à Castres à compter du 10 octobre 2005 mais qu'il continuera à visiter les clients de l'Aude et à faire partie des salariés de la Maison de la Peinture de l'Aude jusqu'au 31 décembre 2005, « mais avec les conditions salariales ci-dessous déterminées (salaire brut garanti jusqu'au 31 décembre 2006 2700 €, salaire de base 1900 €, maintien du salaire jusqu'au 31/12/2006 800€), A compter du I janvier 2006, vous deviendrez salarié de la Maison de la Peinture - la Maison du Peintre aux mêmes conditions ci-dessus déterminées, un contrat en bonne et due forme vous sera alors établi.» La lecture de la lettre en ses différents paragraphes permet de tirer la conclusion qu'en fait, à compter du 10 octobre 2005, il commencera à prospecter sur Castres tout en continuant à visiter les clients de l'Aude jusqu'au 31 décembre 2005 et que les « conditions ci-dessus déterminées» ne se réfèrent qu'aux différentes modalités de paiement du salaire. Il résulte du contrat signé le 7 novembre 2005 que le nouveau secteur géographique a été contractuellement fixé « dans la région du 81 sur le secteur limité géographiquement », moyennant une rémunération forfaitaire brute fixe de 1900 €, une commission de 700 € correspondant à chiffre d'affaires mensuel de 40 000 € et une rémunération complémentaire par tranche d'augmentation du chiffre d'affaires constatée 2 mois de suite outre une commission de 2 % bruts sur la clientèle Aude. Monsieur Jean Paul Y... ne peut donc arguer d'une modification du contrat de travail dans la mesure où le secteur géographique est explicitement limité sur le département du Tarn et que l'attribution de 2 % de commission sur la clientèle de l'Aude n'a pas pour effet de continuer à lui attribuer ce secteur, qu'il ne s'agit que d'une modalité de rémunération du chiffre d'affaire engendré par ses anciens clients qui continueraient à passer directement des commandes, que l'employeur était donc parfaitement en droit de lui demander de se recentrer sur son secteur et de ne plus « visiter physiquement l'Aude (sauf exception) » En outre, le maintien du salaire brut de 2700 € n'était garanti que jusqu'au 31 décembre 2006 et & n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait dû en bénéficier postérieurement à cette date. Sur les avertissements Monsieur Jean Paul Y... a reçu, pendant toute sa période d'activité de janvier 2006 à mars 2012, 4 courriers d'avertissement pour des motifs divers, les 23 septembre 2008, 11 mai 2009, 7 juin et 21 octobre 2011 et 2 lettres concernant la gestion du véhicule de fonction dont le contenu ne peut pas être retenu comme pouvant fonder un harcèlement moral car ils n'ont aucun caractère vexatoire et résultent du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui lui reproche en septembre 2008 la baisse significative de son chiffre d'affaires, en mai 2009, lui fait part de son mécontentement au vu des résultats, de l'effondrement de son chiffre d'affaires en juin 2011, de considérer son véhicule comme une ménagerie le 21 octobre 2011 car il lui a été demandé à plusieurs reprises de ne pas amener son animal de compagnie en clientèle dans la voiture. Sur les injures et l'existence d'un GPS ;Si la SARL Maison de la Peinture ne nie pas l'avoir qualifié de chien fou, elle explique ce qualificatif et la pose du GPS par un manque total d'organisation des tournées de Monsieur Jean Paul Y... qui l'amenait à multiplier les déplacements puisqu'il parcourait 50 000 km par an, ce dont elle justifie sur un secteur géographique très limité et le prévient des motifs de cette future installation par lettre du 16 juillet 2010. La SARL Maison de la Peinture ne prétend pas avoir effectué une déclaration simplifiée auprès de la CNIL pour ce système de géolocalisation, en outre, ce dispositif doit être justifié par l'intérêt légitime de l'entreprise et proportionnel à la finalité recherchée. Or, Monsieur Jean Paul Y... avait, en sa qualité de VRP, la libre organisation de son travail, que donc si l'installation du GPS était parfaitement illicite, cette installation ne peut fonder le harcèlement invoqué dans la mesure ou Monsieur Jean Paul Y... n'a jamais prétendu que la SARL Maison de la Peinture l'avait utilisé pour vérifier ses journées de travail, lui demander des comptes, le surveiller et cette installation ne peut pas davantage constituer une discrimination puisqu'il était le seul VRP de l'entreprise. Monsieur Jean Paul Y... n'a jamais démontré en outre que le harcèlement invoqué aurait eu pour effet de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, les arrêts maladies sont liés à la maladie grave dont il était atteint. Les faits invoqués sont loin d'être contemporains de la prise d'acte, ils n'ont pas rendu impossible le maintien de la relation de travail et ne justifient ni le harcèlement invoqué ni la rupture du contrat aux torts de l'employeur dont il faut noter qu'il a saisi le conseil des prud'hommes de ses demandes le lendemain de l'entretien préalable au licenciement, les demandes à ce titre seront rejetées et le jugement confirmé.».
ET AUX ADOPTES MOTIFS QUE : « Sur le harcèlement Attendu qu'au terme de l'article L1152 du code du travail :" aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Attendu que durant sa période d'activité au sein de la société Maison de Peintre, de janvier 2006 à mars 2012, Monsieur Y... a reçu quatre courriers d'avertissement pour motifs divers, les 23 septembre 2008, 11 mai 2009, 7juin 2011 et 21 octobre 2011, plus deux lettres concernant la gestion Véhicule de fonction adressées les 20 octobre et 2 novembre 2009 Attendu que les courriers d'avertissement adresses a Monsieur Y... peu nombreux (4) sur une période allant de 2006 a 2011, plus les deux lettres de recommandation concernant l'usage du véhicule professionnel et compte tenu leur contenu, ne peuvent être retenus comme constitutifs de harcèlement moral, car n'ayant pas un caractère répétitif et vexatoire. »
ALORS QUE 1°) pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce il était fait valoir par le salarié au soutien de sa demande plusieurs faits précis démontrant le harcèlement dont il était victime (reproches et avertissements injustifiés, conditions de surveillances particulières et illicites, en particulier par GPS, alors que les autres VRP n'étaient pas équipés d'un tel système, insultes, courriers portant atteinte à sa dignité
) ; qu'en considérant qu'il appartenait au seul salarié de démontrer l'existence du harcèlement aux motifs que celui-ci viendrait au soutien de la demande de résiliation judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article 1154-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce il était fait valoir par le salarié au soutien de sa demande plusieurs faits précis démontrant le harcèlement dont il était victime (reproches et avertissements injustifiés, conditions de surveillances particulières et illicites, en particulier par GPS, alors que les autres VRP n'étaient pas équipés d'un tel système, insultes, courriers portant atteinte à sa dignité
) ; qu'en procédant à une analyse grief par grief, sans prendre en compte ces griefs globalement établissant des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé l'article 1154-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) la cassation à intervenir sur le harcèlement entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire et de paiement d'indemnités de rupture en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités afférentes à la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail Monsieur Jean Paul Y... a été licencié par lettre du 5 mars 2012 non en raison de son état de santé mais en raison des conséquences de son absence prolongée sur le fonctionnement de l'entreprise que la SARL Maison de la Peinture justifie par la baisse de 37% du chiffre d'affaires sur les trois derniers mois de l'année qu'il n'a jamais contestée, il a seulement prétendu qu'il n'aurait pas été remplacé, argument qu'il ne maintient plus.» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'absence de Monsieur Y... à son poste depuis le 24 octobre 2011 est fortement préjudiciable en terme de présence auprès de la clientèle ne permettant pas compte tenu de la spécificité du poste un remplacement temporaire du fait d'une nouvelle prolongation d'arrêt de travail de deux mois le 27 janvier 2012 sans aucune garantie de reprise à la fin mars, obligeant l'entreprise à procéder à une embauche définitive sur son poste et justifiant ainsi le licenciement de Monsieur Y... pour cause réelle et sérieuse ».
ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera également la cassation sur ce second moyen, en application de l'article 624 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par les juges du fond ; qu'en l'espèce l'exposant faisait valoir que la Société ne justifiait ni du remplacement définitif de M. Y..., ni des perturbations que son absence générait, ni des recherches effectuées pour le remplacer temporairement (v. conclusions p. 15) ; qu'en disant le licenciement justifié du seul fait que la lettre de licenciement visait « les conséquences de son absence prolongée sur le fonctionnement de l'entreprise que la SARL Maison de la Peinture justifie par la baisse de 37% du chiffre d'affaires sur les trois derniers mois de l'année », la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ;
ALORS QUE 3°) à tout le moins la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de ces dispositions en ne justifiant pas de ce que le caractère définitif du remplacement était nécessaire.