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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-82.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.681

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me FOUSSARD et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Richard X..., Bernard Y... et Jean-Claude Z..., pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a déboutée de ses demandes à l'égard des deux premiers et n'a pas fait entièrement droit à ses demandes à l'égard du troisième ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791, 1797 et 1799 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que, réformant le jugement de première instance, l'arrêt attaqué a relaxé Y... et Arnaud du chef des infractions fiscales relevées dans le procès-verbal du 11 février 1991, et débouté l'Administration de ses demandes ; "aux motifs qu'en l'espèce, il n'est pas apporté la preuve que soit Y..., soit Arnaud aient incité A... à ne pas déclarer les recettes tirées de l'exploitation du jeu prohibé et que de ce fait, on ne peut soutenir qu'ils ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée ; "alors que, premièrement, l'article 1797, aliéna 2, du Code général des impôts prévoit qu'en ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles et maisons de jeux, "sont tenues solidairement des condamnations toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant le cercle ou la maison de jeux à un titre quelconque comme aussi toutes celles qui ont participé à la fraude ou l'ont sciemment favorisée" ; qu'ayant constaté qu'Arnaud avait fourni à A... un appareil de jeux, dont le fonctionnement reposait sur le hasard, et qu'il s'était rendu complice du délit d'ouverture de maison de jeux de hasard, par fourniture de moyens, les juges du fond, qui faisaient ainsi ressortir qu'Arnaud avait sciemment favorisé la fraude, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations ; "et alors que, deuxièmement, faute d'avoir énoncé les circonstances de fait qui leur permettaient de considérer que Y... gérant de la société, propriétaire et placier de l'appareil de 1987 à 1990, n'avait pas favorisé la fraude commise par A..., les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit que Richard Arnaud et Bernard Y... n'étaient pas coupables, tant comme auteurs que comme complices, d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et a ainsi justifié le débouté de l'Administration poursuivante de ses demandes ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de condamner A... au paiement d'une certaine somme pour tenir lieu de confiscation ; "aux motifs que l'appareil de jeux saisi étant prohibé, il n'y a pas lieu de libérer le contrevenant de la confiscation intervenue au profit de l'Administration par le paiement d'une somme estimée à 10 000 francs pour tenir lieu de confiscation ; "alors que, premièrement, ayant constaté que l'appareil de jeux était prohibé, les juges du fond ne pouvaient dispenser A... de la confiscation, et qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 1800 du Code général des impôts ; "alors que, deuxièmement, si la peine de la confiscation suppose que l'appareil ait été réellement saisi et confisqué, cette condition est remplie dès lors qu'à l'occasion de la constatation simultanée d'un délit de droit commun, l'appareil avait été appréhendé par la gendarmerie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1800 du Code général des impôts ; "et alors que, troisièmement, si un même objet de fraude ne peut donner lieu à plusieurs condamnations sur le fondement des règles régissant les contributions indirectes, au titre de la confiscation, une condamnation à confiscation est légalement possible, sur le fondement des règles régissant les contributions indirectes, peu important que la confiscation ait été prononcée en application des règles du droit commun ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a violé l'article 1800 du Code général des impôts" ; Attendu que la cour d'appel, après avoir reconnu Jean-Claude A... coupable d'exploitation d'une maison de jeux de hasard et d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, par défaut de déclaration d'ouverture de ladite maison, défaut de tenue de comptabilité et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, l'a condamné à la peine de 800 francs d'amende pour le délit de droit commun, à diverses amendes et pénalités pour les délits fiscaux, ainsi qu'au paiement des droits fraudés, a ordonné la confiscation de l'appareil de jeux saisis et celle des recettes saisies fictivement ; Attendu qu'en cet état, l'Administration demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'ont pas condamné le prévenu au paiement d'une certaine somme pour tenir lieu de confiscation de l'appareil de jeux prohibé et saisi ; Qu'en effet, d'une part, en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être prononcée qu'une fois pour un même objet de fraude même si plusieurs infractions ont été relevées et quelle que soit la modalité réelle ou fictive de la saisie opérée ; Que, d'autre part, aux termes de l'article 1800 du Code général des impôts, le contrevenant ne peut être libéré de la confiscation réelle, par le paiement d'une somme à arbitrer par les juges, que lorsque l'objet saisi n'est pas prohibé ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. B..., Roman, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz