Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-21.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.947
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de la société Banque Gallière, société anonyme dont le siège est ...,
2°/ de Mme Marie-José X..., demeurant ..., agissant ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Concordanse, défenderesses à la cassation ;
Mme X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de la Banque Gallière, de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1995) et les productions, que M. Y... et M. X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Concordanse, ont, le 28 novembre 1994, interjeté appel d'un jugement condamnant M. Y... à payer, en sa qualité de caution solidaire, une certaine somme à la Banque Gallière et fixant à un certain montant la créance de la banque sur la société Concordanse;
que ce jugement leur ayant été signifié le 25 octobre 1994, la banque a soulevé l'irrecevabilité de l'appel;
que les appelants ont excipé de la nullité de la signification ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel, alors que l'acte de signification ne comportant pas la mention de l'organe représentant la personne morale constituerait une irrégularité de fond et alors que la copie de l'acte délivré à M. Y... en mairie ne comporterait pas toutes les mentions portées sur l'original ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la signification du jugement a été faite au nom de la Banque Gallière sans autre précision que celle de son siège social, l'arrêt énonce que les appelants ne démontrent pas qu'ils ont pu se méprendre sur l'identité de la personne au nom de laquelle la signification a été faite et retient à bon droit que les appelants n'établissant pas que l'irrégularité de forme commise leur a causé grief, leur exception de nullité de ce chef doit être rejetée ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la copie de l'acte de signification ne mentionne ni le dépôt de l'avis de passage ni l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient que la preuve de l'accomplissement de ces formalités résulte des mentions du second original de l'acte, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, et énonce exactement que l'article 663 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas que ces mentions soient reproduites sur la copie remise au destinataire ;
Doù il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Gallière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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