Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-12.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.355
Date de décision :
27 mai 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° X 19-12.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
L'association Alliance villes emploi, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.355 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme M... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Alliance villes emploi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Alliance villes emploi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Alliance villes emploi et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Alliance Nat villes innovation emploi.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de la salariée, d'AVOIR condamné l'association Alliance Ville Emploi à payer à la salariée, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation au bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour celles à caractère indemnitaire, les sommes de 3 166 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice du préavis et 316 euros bruts au titre des congé payés afférents, 783 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 25 000 euros au titre du préjudice résultant de la nullité de la rupture, 1 461,50 bruts au titre du 13ème mois pour l'année 2014, 1 000 euros au titre de la contrepartie financière en matière de temps de déplacement, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Faits Et Procédure :
Par contrat à durée indéterminée en date du 13 mai 2013, MME I... a été engagée en qualité de chargée de mission 'animation nationale des clauses sociales dans les marchés publics par l'association Alliance villes emploi qui regroupe les collectivités territoriales, les délégués à la formation, à l'insertion et à l'emploi, les présidents des maisons de l'emploi et des plans locaux pour l'insertion et l'emploi et elle développe notamment une démarche de mutualisation. Elle comporte moins de 10 salariés.
Le 7 mai 2014, l'association Alliance villes emploi a notifié à MME I... un avertissement au motif qu'elle n'avait pas adressé pour la date prévue un amendement à destination des députés, celui-ci ayant été contesté par l'intéressée qui a invoqué l'absence de règlement de ses heures supplémentaires.
(
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Sur le harcèlement moral
MME I... ne peut pas invoquer l'existence de consignes incohérentes alors qu'il ressort des courriels échangés avec MME B... que cette dernière était très précise quant aux consignes imposées et indiquait toujours les raisons pour lesquelles elle réclamait la communication de documents ainsi que des travaux dont la réalisation lui avait été confiée. Au surplus, l'association Alliance villes emploi fait valoir que les missions qui lui étaient confiées nécessitaient le respect de consignes exigeantes et une discipline stricte, ce qui est confirmé plusieurs personnes vantant au surplus les qualités de MME B... ainsi que son respect des autres. L'échange de courriels invoqué par l'appelante est révélateur à cet effet de l'absence de respect à cette occasion par cette dernière des procédures en vigueur au sein de l'association, ceci étant précisé que ces procédures avaient donné lieu à l'élaboration d'un document de plusieurs pages qui est versé aux débats.
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Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La demande tendant à la nullité du licenciement fondée sur l'existence de faits de faits de harcèlement moral est rejetée au regard du rejet des prétentions de l'appelante à ce sujet.
Par courrier en date du 21 juillet 2014, l'association Alliance villes emploi a notifié à MME I... son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
- rétention d'informations bloquant la relation avec un partenaire national et prise d'initiative sans validation dans la mesure où MME I..., interpellée par une facilitatrice le 28 mai 2014, a évoqué la demande en réunion d'équipe le 23 juin suivant et a incité un organisme à organiser un rendez-vous sans aucune validation de la part de MME B...;
- retards importants et erreurs dans la réalisation et la mise en validation, puis la mise en ligne de comptes rendus : l'association Alliance villes emploi reproche à MME I... d'avoir tardé dans la validation des évolutions proposées en décembre 2013 et en janvier 2014, et de ne pas avoir effectué de compte rendu d'une réunion qui s'est déroulée le 12 juin 2014 ;
- prise intempestive d'initiatives : l'association Alliance villes emploi précise que le 4 juin 2014, MME I... a adressé des liens de téléchargement à un prestataire extérieur sans l'autorisation et la validation de MME B... et a modifié la charte graphique de l'association dans le document de consolidation de la clause sociale 2013 ;
- refus systématique d'intégrer la notion de travail d'équipe dans la mesure où MME I... a refusé de prendre en compte les remarques effectuées par plusieurs salariés et de s'occuper de l'animation du stand de l'association lors de l'organisation de journées nationales sans avoir au préalable pris contact avec ses collègues ;
- non-réalisation du travail demandé : l'association Alliance villes emploi précise avoir relancé MME I... à plusieurs reprises depuis le 15 juillet 2013 sur la nécessité de mener un travail de préparation relatif à la certification des facilitateurs, des relances ayant été effectuées en juin et juillet 2014 ;
- non-respect des horaires de travail : l'association Alliance villes emploi reproche à MME I... d'arriver quasiment tous les jours avec 10 à 15 minutes de retard, de prendre quatre pauses cigarettes par jour d'environ 5 minutes par jour.
S'agissant de la rétention d'informations, il ressort effectivement d'un échange de courriels entre MME I... et MME T... que l'appelante n'a pas informé Mmes MME B... de cette prise de contact et n'a procédé à aucune validation. La communication de liens à télécharger appartenant à un prestataire extérieur sans respect de la procédure de validation est également établie au regard des échanges de courriels datés des 4 et 18 juin 2014.
Concernant les retards importants et erreurs dans la réalisation de travaux, l'association Alliance villes emploi produit un courriel de MME I... datant du 4 juillet 2014 demandant la mise en ligne des décisions prises lors des réunions des 24 janvier et 13 juin 2014 alors que le premier compte-rendu avait été validé dès le 20 février 2014 et que le dernier compte-rendu n'avait pas encore été validé ainsi que cela ressort des comptes-rendus des comités de directeurs versés aux débats. Un autre courriel en date du 5 mai 2014 établissait qu'elle n'avait pas rédigé le message sollicité depuis le 10 avril précédent, ni validé ce dernier. Ce grief est donc établi.
S'agissant de la prise intempestive d'initiatives, l'association Alliance villes emploi reprend en réalité le premier grief. La modification de la charte graphique de l'association dans le document de consolidation de la clause sociale 2013 n'est pas établie en l'absence de pièces produites par l'employeur.
Au sujet du refus systématique d'intégrer la notion de travail d'équipe, l'association Alliance villes emploi s'appuie sur deux échanges de courriels. Le premier, en date du 16 juin 2014, est une discussion entre MME B... et M. A... qui précise qu'ils ont respecté la procédure concernant la construction d'une fiche sur la mutualisation, MME B... précisant uniquement qu'elle va travailler avec MME I... sur la question. Cette pièce ne corrobore pas le grief invoqué par l'employeur.
L'autre courriel a été adressé par MME B... le 21 mai 2014 à trois salariés, dont MME I..., afin de solliciter l'une d'elle pour prendre en charge l'organisation du stand de l'association dans le cadre de l'organisation de journées nationales dans un délai assez bref. L'appelante a répondu quelques minutes après la réception du courriel que pour sa part, elle était complètement prise par l'urgence de la réalisation de la consolidation d'un document. Certes, MME I... ne justifie pas s'être concertée avec les deux autres salariées, mais l'employeur ne remet pas en cause la charge de travail alléguée par MME I... pour refuser la prise en charge de cette organisation. Le caractère systématique d'intégrer la notion du travail d'équipe n'est en tout état de cause pas établi au regard de cette seule réponse de MME I....
Quant à la non-réalisation du travail demandé , l'association Alliance villes emploi se fonde également les courriels échangés avec M. A... le 16 juin 2016 qui n'établissent pas que MME I... n'a pas réalisé le travail demandé. Elle ne justifie pas avoir relancé MME I... à plusieurs reprises depuis le 15 juillet 2013 sur la nécessité de mener un travail de préparation relatif à la certification des facilitateurs.
Concernant le non-respect des horaires de travail, l'association Alliance villes emploi ne produit aucune pièce relative aux retards systématiques de MME I... à son travail ou aux quatre pauses cigarettes prises quotidiennement, ni aucun avertissement ou même un rappel des horaires de travail d'autant plus que le contrat de travail précise qu'elle n'est pas soumise à un horaire de travail déterminé. Ce grief n'est donc pas établi.
Seuls les deux premiers griefs sont établis et ne sont pas constitutifs d'une faute grave en raison de leur caractère mineur au regard de la totalité des tâches exercées par MME I.... Ils ne sont pas non de nature à justifier un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Dès lors, le licenciement de MME I... est dénué de cause réelle et sérieuse.
MME I... invoque la nullité de son licenciement en raison de sa grossesse.
L'article L. 1225-5 du code du travail dispose que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte, que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou l'accouchement.
En l'espèce, MME I... justifie avoir adressée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juillet 2014, soit dans un délai inférieur à quinze jours suivant la notification du licenciement, un certificat médical établi le jour même attestant de son état de grossesse depuis trois à quatre semaine. A défaut d'être fondé sur une faute grave, le licenciement de MME I... est nul.
En conséquence, l'association Alliance villes emploi est redevable des sommes suivantes :
- 3 166 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice du préavis et 316,60 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 783 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 25 000 € au titre du préjudice résultant de la nullité de la rupture au regard de l'ancienneté de MME I... au sein de l'association, de la perte de revenus et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi.
Sur le préjudice résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement au titre duquel elle sollicite une somme de 10 000 €, MME I... ne verse aux débats aucune pièce et ne motive pas non plus cette demande. En conséquence, celle-ci est rejetée.
Sur le temps de déplacement
L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Au titre des heures consacrées à ses déplacements pour se rendre dans différentes villes pour des raisons professionnelles, MME I... verse aux débats une note rédigée par l'employeur qui répertorie les temps de déplacement depuis le 20 mai 2013 jusqu'au 12 juin 2014 qui sont évalués à 52 heures 24. Au regard de l'article précité, MME I... ne peut donc pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires mais uniquement une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière.
En l'espèce, le détail des déplacements effectués tel qu'il résulte de la note évoquée ci-dessus et des pièces produites par la salariée (relevés bancaires attestant des frais d'hôtel et de restauration engagés) établit que lorsque cette dernière se déplaçait hors de Paris (Marseille, Narbonne, Lille, Nîmes), le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépassait effectivement le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail normal. Au regard du temps consacré à ces déplacements, une contrepartie financière de 1.000 € est allouée à MME I....
Contrairement à ce que soutient l'association Alliance villes emploi, cette somme ne saurait être compensée avec les temps de pause pris par MME I... au cours de la journée de travail.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de MME I... au titre des faits de harcèlement moral, du préjudice résultant de la violation de ses droits de la défense, des heures supplémentaires réalisées en 2013 et du solde de la prime de 13ème mois pour l'année 2013. Il est infirmé pour le surplus.
Une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile est allouée à MME I... » ;
1°) ALORS QU'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses allégations, la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'association Alliance Ville Emploi reprochait notamment à la salariée « son refus systématique d'intégrer la notion d'équipe » en soulignant à titre d'exemple qu'en réponse à un courriel de sa responsable hiérarchique adressé aux trois salariées de l'équipe afin que l'une d'entre elles s'occupe d'une tâche, Mme I... avait indiqué seulement quelques minutes après et sans aucune concertation avec ses deux collègues, qu'elle ne s'en occuperait pas ; que pour dire que le grief reproché à la salariée n'était pas établi, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas remettre en cause la charge de travail invoquée par Mme I... pour justifier d'avoir refusé la prise en charge d'une tâche sans concertation avec ses homologues ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'il appartenait à la salariée de prouver la réalité de la charge de travail qu'elle invoquait pour justifier son absence de concertation, i.e de travail en équipe, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;
2°) ALORS QUE constitue une faute le fait pour un salarié auquel il est demandé de travailler en équipe avec ses collègues, d'agir sans concertation préalable avec ces derniers ; qu'en l'espèce, l'association Alliance Ville Emploi reprochait notamment à la salariée « son refus systématique d'intégrer la notion d'équipe » ; que la cour d'appel a expressément relevé que la salariée ne justifiait pas s'être concertée avec les deux autres salariées ; qu'en jugeant néanmoins que le grief reproché à la salariée n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que Mme I... ne fournissait pas le travail demandé dans les délais impartis malgré de nombreuses relances, l'association Alliance Ville Emploi produisait aux débats de nombreux éléments de preuve parmi lesquels des échanges de mails des mois de mai, juin et juillet 2014 (productions n° 5, 6, 7 et 8) aux termes desquels sa supérieure hiérarchique était contrainte de lui rappeler les tâches qu'elle lui avait demandé d'exécuter et qui n'avaient toujours pas été accomplies ; qu'à ce titre l'exposante produisait un courriel du 3 juillet 2014 de Mme B... lui indiquant que : « je constate que vous ne répondez pas à mes questions : où sont les cumuls ? les chiffres sont-ils uniquement sur l'année 2013 ou prennent-ils également en compte les données 5 ou 6 premiers mois de l'année 2014, etc.. Je vous remercie d'y répondre » (production n° 5), un courriel du 18 juin 2014 de Mme B... rappelant à la salariée que « Je vous remercie de mettre X... O... K... en copie de tous les messages que vous avez avec nos différentes partenaires y compris les experts de la clause. Je vous le demande régulièrement. Je vous remercie de me mettre désormais en oeuvre de façon systématique », un courriel du 5 mai 2014 de Mme B... demandant à Mme I... suite à la réception d'un courriel de sa part « S'agit-il du message que je vous demandais de venir faire valider dans mon bureau le 28 avril ? Je vous avais demandé déjà le 10 avril de préparer ce message avant votre départ en vacances » (production n° 7) ou encore un courriel du 4 juillet 2014 de Mme B... rappelant à la salariée que : « je n'ai aucune réponse de votre part sur le compte rendu de Blois. Je vous donne l'ordre de me répondre par retour de mail. Le compte rendu a t-il été fait ou pas » (production n° 8) ; que dès lors, en jugeant que le grief reproché à la salariée n'était pas établi au regard du seul échange de courriel du 16 juin 2014, sans avoir visé ni examiné, serait ce sommairement, l'ensemble des éléments produits par l'employeur à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Mme I... prétendait que les griefs qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis, à aucun moment elle n'alléguait qu'à les supposer établis, ils ne pouvaient constituer une faute grave en raison de leur caractère mineur au regard de l'ensemble de ses tâches ; que dès lors, en relevant le caractère mineur des deux griefs qu'elle a considéré comme établis à l'encontre de la salariée, pour invalider son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE constitue une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour une salariée dont les missions nécessitent le respect de consignes exigeantes et une discipline stricte d'avoir, malgré un avertissement préalable infligé pour ne pas avoir effectué un travail demandé dans les délais impartis, procédé à la rétention de certaines informations, pris certaines initiatives sans l'accord préalable de sa direction et d'avoir multiplié les retards et les erreurs dans la réalisation de ses travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la supérieure hiérarchique de la salariée était toujours très précise dans les tâches qu'elle demandait à la salariée d'effectuer, que les missions qui étaient confiées à la salariée impliquaient le respect de consignes exigeantes et une discipline stricte ; que la cour d'appel a en outre relevé que la salariée avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 7 mai 2014 pour n'avoir pas adressé à la date prévue un amendement à destination des députés, qu'elle ne respectait pas les procédures internes en vigueur dans l'association, qu'elle avait procédé à la rétention de certaines informations, qu'elle avait pris des initiatives sans l'accord préalable de sa direction et avait multiplié les retards et les erreurs dans la réalisation de ses travaux ; qu'en s'abstenant d'apprécier ensemble les faits reprochés à la salariée en considération de leur caractère réitéré malgré une sanction préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ;
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