Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-84.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.127
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Hilde épouse F...
A...,
- LA SOCIETE FRIGO A 25, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 2 juillet 1996, qui, pour homicide involontaire, a condamné la première à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513, 485, 591, 592, 593, 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce qu'il n'apparaît pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait pris des réquisitions lors de l'audience des débats du 14 mai 1996 ;
"alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions; que la mention de sa présence à l'audience ne suffit pas à la régularité des débats; qu'ainsi l'arrêt qui ne constate pas expressément l'audition du ministère public est entaché d'une nullité absolue" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présent M. X..., substitut du procureur général, "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10 du nouveau Code pénal, 4 et suivants, 9, 11, 13 et 20 du décret du 29 novembre 1977, R. 237-1, R. 237-5, R. 237-6, R. 237-7 et R. 237-8 du Code du travail, 1382, 1134 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hilde Z... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Laurent Y..., en omettant, préalablement à l'exécution d'une opération de travaux qui devait être effectuée dans l'enceinte de son entreprise par une ou plusieurs entreprises extérieures, d'arrêter par écrit un plan de prévention et de l'avoir en conséquence condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende ;
"aux motifs adoptés qu'en ce qui concerne Hilde Z..., il n'est pas contesté que la somme des durées de travail de l'entreprise intervenante, la société Stevens, excédait 400 heures et que devait être rédigé en application de l'article 20 du décret du 29 novembre 1977 un procès-verbal détaillé relatant les opérations prévues par les articles 4 et 6 et définissant les mesures prises ou à prendre par chacune des parties; que l'établissement de ce procès-verbal constitue plus qu'une obligation formelle dès lors qu'il s'attache à relater les modalités de mise en service des mesures relatives à la sécurité des travailleurs;
que la réunion du 15 juin 1992 à laquelle participaient Luc F...
A..., directeur général de la société Frigo A 25, Johan E..., ingénieur de la société Stevens, Philippe D... et Armand C..., représentant la société Sieti, n'a évoqué que les aspects techniques du chantier dès lors qu'en montant sur le toit, les intervenants ont décidé que les ouvriers auraient accès à leur poste de travail par l'échafaudage, sans que la présence de plaques translucides ne soit signalée, selon les témoignages de Johan E... et de Armand C...; que si la disposition de l'article 5, alinéa 1, du décret qui dispose "qu'une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et du matériel mis à la disposition de l'entreprise intervenante a lieu avant le début des travaux " doit être considérée comme respectée, cette prescription n'a d'effet en matière de sécurité des travailleurs que si "le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur d'intervention, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour le personnel de l'entreprise intervenante et indique les voies de circulation que sont autorisés à emprunter le personnel et les véhicules"; qu'il apparaît ainsi que cette réunion s'est bornée à prévoir l'accès au lieu de travail sans évoquer en quoi cet accès était le seul possible dès lors que se trouvait à une vingtaine de mètres une zone dangereuse que le chef de l'entreprise utilisatrice s'est gardé de signaler et de délimiter; que cette abstention dans l'organisation et le contrôle des mesures
de sécurité constitue la condition sans laquelle l'accident ne se serait pas produit, dans la mesure où le salarié aurait été empêché d'accéder à l'endroit dangereux; que le lien entre le décès de la victime et le manquement de Hilde Z... est établi, qui permet de retenir celle-ci dans les liens de la prévention ;
"et aux motifs propres que plusieurs sociétés intervenaient sur ce site, les unes, dont la société Matec Inox Industrie étaient employées à la construction d'un cinquième bâtiment frigorifique à l'arrière des installations existantes et une autre était chargée des travaux d'isolation des quais de chargement à l'avant de ces mêmes installations; que désirant se rendre à l'avant des installations, la victime, plutôt que de descendre par l'échafaudage mis à sa disposition et de faire le tour des bâtiments, a traversé la toiture pour utiliser une échelle placée à l'avant par la société chargée des travaux d'isolation des quais; qu'elle est passée sur une zone composée de tôles en acier et de tôles en plastique qui n'ont pas résisté et fit une chute de 5 mètres; qu'il est constant que dans le cadre de son travail la victime n'avait pas à se trouver dans cette zone; qu'il est cependant établi que son employeur, sous-traitant de la société Sieti chargée d'installer les tuyauteries, n'avait pas attiré l'attention du salarié sur les risques que présentait cet itinéraire - ni ne lui en avait interdit le passage; qu'il appartenait à Philippe D... en raison de l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, d'évaluer les risques encourus par ses travailleurs et de prendre toutes mesures pour y parer; que contrairement à ce que soutient encore la prévenue, Hilde Z..., l'absence d'établissement écrit d'un plan de prévention a bien eu un rôle causal dans la réalisation de l'accident; lui seul aurait conduit les intervenants à aborder les problèmes de sécurité qui ont été occultés selon le témoin Armand B... (D56) ou, si ces problèmes ont bien été abordés avec les représentants des sociétés Stevens et Sieti comme le soutient Luc F...
A..., directeur de la société Frigo A 25 (D57), de matérialiser la zone d'intervention et les zones présentant des dangers, de même que les itinéraires à prendre; qu'il s'ensuit que c'est par des motifs exempts d'insuffisance que la Cour en conséquence adopte que les premiers juges après avoir analysé les éléments du dossier se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité des prévenus ;
"1°) alors que la culpabilité de Hilde Z... ne pouvait être retenue dès lors qu'il n'existait aucune interférence ni aucune simultanéité entre les activités de la société Frigo A 25 qu'elle dirige et celle de société Matec Industrie à laquelle appartenait la victime; qu'en effet, Hilde Z... ne pouvait être déclarée coupable d'homicide involontaire pour méconnaissance des dispositions du décret du 29 novembre 1977 qu'à la seule condition que l'accident survenu à Laurent Y... ait été le résultat d'une méconnaissance, par celui-ci, d'un risque lié à la nature de l'activité de la société Frigo A 25 dont il n'aurait pas eu connaissance en raison d'une information insuffisante ; que dès lors, le trajet sur le toit de l'entreprise, emprunté par Laurent Y... étant exclusivement lié aux travaux entrepris dans la société Frigo A 25 et sans aucun lien avec l'activité de celle-ci, les dispositions du décret précité échappaient à la prévention; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu et violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la cour d'appel ne pouvait condamner Hilde Z... sans répondre à ses conclusions faisant expressément valoir qu'il n'existait aucun risque particulier d'accident du travail pour les salariés des entreprises intervenantes qui n'aurait été lié aux activités spécifiques de la société Frigo A 25 dont les salariés n'avaient aucun accès à la toiture ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, la culpabilité de Hilde Z... ne pouvait être retenue sans que soit caractérisé un lien de causalité certain entre l'absence de plan de prévention et la faute commise par la victime à l'origine de sa chute mortelle; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont elle a déduit, sans insuffisance ni contradiction, que les dispositions du décret du 29 novembre 1977, alors en vigueur, étaient applicables en l'espèce, et que Hilde F...
A..., responsable de la société Frigo A25, en omettant d'établir avec le gérant de la société Matec Inox Industrie, préalablement à l'exécution des travaux dans ses locaux par des salariés de cette société, le plan de prévention arrêtant les mesures à prendre pour éviter les risques résultant de la fragilité de certaines zones de la toiture sur laquelle ces derniers étaient appelés à travailler, avait commis une faute personnelle en relation avec le décès de la victime, dont l'imprudence n'était pas la cause exclusive de l'accident ;
Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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