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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-88.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.256

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS La chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête en révision présentée par : X... tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de VERSAILLES, 5ème chambre, en date du 27 avril 1998, qui, pour recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 de francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2002, où étaient présents : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : M. Souchon ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 19 novembre 2001, saisissant régulièrement la Cour de révision ; Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale, et notamment son article 622.4 ; Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ; Vu le mémoire produit par Me Pezet, avocat au barreau de Marseille ; Vu les observations orales développées par M. l'avocat général Davenas ; Attendu que le dossier est en état ; Attendu que, par le jugement susvisé, Jean-Pascal X..., a été condamné, pour deux faits distincts de recel d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, commis par son frère, Jean-Noël X..., président du conseil d'administration de la société Gimpro et directeur salarié de la société Sanitapro, au préjudice desdites sociétés, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 de francs d'amende ; Attendu que, sur appel de Jean-Noël X..., condamné par le même jugement comme auteur principal, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 30 juin 1999, relaxé ce dernier de l'infraction commise au préjudice de la société Gimpro, au motif que les faits n'étaient pas constitutifs du délit d'abus de biens sociaux, l'acquisition litigieuse n'ayant pas été réalisée au moyen de fonds appartenant à la société ; Attendu que le recel reproché à Jean-Pascal X... supposant l'existence d'un fait principal punissable, la décision de la cour d'appel, qui a acquis l'autorité de la chose jugée, constitue un fait nouveau de nature à exclure la culpabilité du condamné pour les faits commis au préjudice de la société Gimpro ; Qu'il convient, en conséquence, d'annuler le jugement susvisé en ce qu'il a reconnu Jean-Pascal X... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Gimpro ; que la déclaration de culpabilité concernant le délit de recel d'abus de confiance commis au préjudice de la société Sanitapro, retenu contre lui doit être en revanche maintenue ; que, de même il y a lieu de maintenir les peines d'emprisonnement et d'amende, qui sont justifiées par ce dernier délit, et les réparations civiles dont il constitue la cause exclusive ; Par ces motifs, ANNULE le jugement rendu le 27 avril 1998, par le tribunal correctionnel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a déclaré Jean-Pascal X... coupable de recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Gimpro, la déclaration de culpabilité en ce qui concerne l'autre délit, les peines appliquées et les réparations civiles accordées étant maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle statuant comme Cour de Révision, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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