Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/05718 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXIM
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
S.E.L.A.R.L. DE KEATING SELALR DE KEATING, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société METIERS DES SERVICES DE SECURITE.
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Août 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section : 2
N° RG : 24/03238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Louis DELVOLVE
Me Eric REBOUL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
Plaidant : Me Mohsen JAIDI de la SELRLU JAID AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1627
****************
DEFENDEUR AU DEFERE
S.E.L.A.R.L. DE KEATING, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société METIERS DES SERVICES DE SECURITE.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH président et Madame Gwenael COUGARD, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
- déclaré irrecevable M. [M] en sa tierce opposition au jugement du 10 juin 2022 par ce tribunal ;
- condamné M. [M] à payer à la SELARL de Keating, en qualité de liquidateur judiciaire de la société M2S Sécurité, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,29 euros TTC ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 27 mai 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a jugé comme étant formée hors délai sa tierce opposition dirigée contre le jugement 10 juin 2022.
Le 2 août 2024, par une ordonnance de caducité, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- prononcé la caducité de l'appel ;
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.
Le 29 août 2024, M. [M] a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour et lui demande de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 août 2024 ;
- relever la forclusion ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer la caducité de l'appel de la société " O petit Creux ";
- prononcer le relevé de caducité ;
- constater le caractère sérieux des moyens d'appui à l'appel ;
- ordonner que les dépens soient supportés par l'intimée ;
- condamner l'intimée au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société de Keating, ès qualités, demande, par conclusions du 30 octobre 2024, de :
- rejeter la requête en déféré ;
- confirmer l'ordonnance de caducité,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- sur la caducité de l'appel
M. [M] fait valoir que son conseil n'a pas pu déposer les conclusions dans les délais en raison de circonstances exceptionnelles. Il estime justifiée sa demande de relevé de forclusion, affirmant que cette situation, liée à l'état de santé de son conseil, ne doit pas lui porter préjudice. Considérant la caducité soulevée d'office par le conseiller de la mise en état disproportionnée et entraînant des conséquences manifestement excessives, il dit son déféré fondé et argue de moyens sérieux au soutien de son appel.
En réponse, la société de Keating, ès qualités, observe que si l'état de santé de l'avocat de l'appelant peut expliquer la tardiveté du dépôt des conclusions, rien ne justifie l'absence de réponse à l'avis préalable de caducité ; elle ajoute qu'aucune pièce n'est communiquée à l'occasion du déféré, de sorte qu'aucune explication ne justifie la carence de l'appelant.
Réponse de la cour
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose que, " à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. (')
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. "
L'article 916 du même code énonce que " les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. "
M. [M] disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, daté du 17 juin 2024, pour remettre ses conclusions au greffe. Sollicité par le greffe par avis du 22 juillet sur la caducité de sa déclaration d'appel, faute pour lui d'avoir remis ses écritures par RPVA, il n'a fait parvenir aucune observation en réponse.
S'il fait valoir au soutien de son déféré des difficultés de santé de son conseil, aucune pièce n'est versée pour en justifier, pas plus qu'il n'explique l'absence de réponse à la demande d'avis du 22 juillet.
De surcroît, l'allégation de moyens prétendus sérieux au soutien de son appel ne l'exonère pas de ses obligations procédurales ; contrairement à ce que soutient M. [M], la sanction de la caducité prévue à l'article 905-2 précité n'est disproportionnée ni in abstracto ni au cas d'espèce, compte tenu de l'enjeu du litige.
L'ordonnance de caducité sera en conséquence confirmée.
- sur les demandes accessoires
M. [M] sera condamné à payer la somme de 800 euros à titre d'indemnité procédurale à la société de Keating, ès qualités, qui a dû constituer avocat pour faire valoir ses arguments en défense.
M. [M] sera condamné aux dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne M. [M] à payer à la société de Keating ès qualités la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure ;
Condamne M. [M] aux dépens exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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