Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-15.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.388
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Zurich, dont le siège est ...,
2 / M. Henry X... de la Grand Rive, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 2000 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Sarah Z..., épouse Trouve, demeurant ..., 76160 Bois l'Evêque,
2 / du président de l'ATMP (association tutélaire de majeurs protégés de Seine-Maritime), domicilié ..., agissant en sa qualité de curateur de Mme C..., dont la mesure de curatelle a fait l'objet d'une mainlevée,
3 / du président de l'ATMP de Seine-Maritime, agissant en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de M. A... Trouve, demeurant ... de Rouvray, domicilié en cette qualité, ..., aux droits duquel vient M. Y... Trouve,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est 34, place Bonet, 61000 Alençon,
5 / de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. de Givry, conseiller rapporteur, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich et de M. X... de la Grand Rive, de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de Me Vuitton, avocat de Mme B... Trouve et M. Y... Trouve, ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 28 février 2000), que le 27 décembre 1992, M. C..., qui marchait sur la chaussée, a été percuté et blessé par une automobile assurée par la compagnie Zurich et conduite par M. X... de La Grande Rive ; que la même décision, ayant condamné ces derniers à indemniser la victime, a dit que les indemnités allouées produiraient intérêts à un taux double de celui de l'intérêt légal depuis le 27 août 1993 jusqu'au jour de l'offre, du jugement définitif ou du paiement ;
Attendu que la compagnie Zurich et M. X... de La Grande Rive font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sur les intérêts alors, selon le moyen :
1 / que l'offre définitive d'indemnisation doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le 2 juillet 1997, une expertise aux fins de rechercher les tendances suicidaires de M. A... Trouve avait été ordonnée, le médecin ayant déposé son rapport le 18 février 1999, transmis à la compagnie Zurich le 24 mars 1999 ; que la compagnie Zurich avait donc jusqu'au 24 août 1999 pour formuler une offre et que ce n'est qu'à partir de cette date qu'elle pouvait être condamnée au doublement des intérêts ; d'où il suit qu'en appliquant le doublement depuis le 27 août 1993, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances ;
2 / qu'une compagnie d'assurances ne peut être sanctionnée par le doublement du taux légal, pour absence d'offre, lorsque cette absence d'offre est tout à fait légitime ; que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Zurich faisait valoir que c'était en toute bonne foi qu'elle n'avait pas fait d'offre d'indemnisation, son obligation d'indemniser étant très sérieusement contestable du fait du comportement suicidaire de la victime ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la compagnie Zurich n'avait pas présenté une offre d'indemnité à l'expiration, le 27 août 1993, du délai de 8 mois à compter de l'accident, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a décidé à bon droit que la majoration des intérêts était due depuis cette dernière date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Zurich et M. X... de la Grand Rive aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Zurich et M. X... de la Grand Rive in solidum à payer à Mme B... Trouve et M. Y... Trouve, ès qualités, la somme globale de 2 000 euros et à la Caisse des dépôts et consignation la somme de 700 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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