Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/353
N° RG 25/00351 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5GT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 25 Mars à 10h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 19H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [H]
né le 12 Août 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 24 mars 2025 à 08 h 36 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 mars 2025 à 10h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [L] [H]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [M], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2025 à 19h28 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [L].
Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mars 2025 à 8h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de motivation, erreur manifeste d'appréciation et défaut de diligences.
Monsieur X se disant [H] [L] a été entendu en ses observations.
Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond :
Sur le défaut de diligences :
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 3 mars 2025 par la Préfecture du Var après les décisions judiciaires rendues.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les diligences effectuées par l'administration sont en l'espèce suffisante.
Sur les perspectives raisonnables d'éloignement :
L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Toutefois, les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. En effet, même si aucun laissez-passer n'a été délivré à ce jour, rien ne permet d'affirmer que les restrictions de voyage ne seront pas susceptibles d'évoluer très prochainement.
En conséquence, le moyen sera écarté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de de Toulouse du 23 mars 2025 à 19h24,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [L] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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