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Cour de cassation, 06 février 1991. 88-41.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.770

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Avenir informatique, dont le siège est ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section encadrement), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Avenir informatique fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 février 1988), qui l'a condamnée à payer un rappel de salaire à son ancienne employée Mlle X..., et qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner cette salariée à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, de n'avoir pas exposé les prétentions et moyens des parties et de n'être pas motivée ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le jugement énonce les prétentions des parties et est motivé, le conseil de prud'hommes ayant, au vu des éléments de preuve produits, estimé que Mlle X... était bien fondée en sa demande de rappel de salaire et, statuant sur la demande reconventionnelle de l'employeur, constaté que la salariée avait exécuté le préavis de démission auquel elle était tenue ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenir informatique, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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