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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-17.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.406

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10913 F Pourvoi n° S 18-17.406 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K... ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'infirmant le jugement, il a dit que l'accident dont a été victime Mme H... K... le 24 septembre 2014 et déclaré par l'employeur le 1er décembre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." Aux termes de cet article, constitue un accident du travail un événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion ; celle-ci pouvant aussi bien être corporelle que psychologique. Cet article ne pose aucune exigence de ce que l'événement à l'origine de la lésion, qui peut être un choc psychologique, revête un caractère anormal au fautif. Il appartient donc à l'assuré qui invoque l'existence d'un accident de travail d'apporter d'une part la preuve de l'existence d'un fait soudain sur les temps et lieux du travail, d'autre part la preuve d'un lien de causalité entre le fait accidentel allégué et l'altération brutale de sa santé pour pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article susévoqué. En l'espèce, il est établi que Mme H... K... a eu un entretien avec son responsable de rayon le 24 septembre 2014 à l'issue duquel elle est sortie en pleurs ainsi qu'en attestent Mme Q... et Mme U.... Mme U... affirme avoir été témoin de l'entretien au cours duquel M, J... a demandé à Mme H... K... de partir plus tôt car elle avait des heures à récupérer. Ce témoin indique qu'il n'y a pas eu de la part du supérieur d'attitude de colère, de manque de respect, d'insultes, de propos humiliant ou d'état d'énervement mais précise cependant, s'agissant de Mme H... K..., que son ressenti suite à cet événement a été de la "colère, état fragilisé, pleurs par la suite". Il est par ailleurs établi que Mme H... K... s'est rendue dans la journée auprès de son médecin qui l'a placée en arrêt maladie pour syndrome dépressif réactionnel. Ce certificat a été initialement établi sur un formulaire maladie et a été corrigé en certificat pour accident professionnel ou maladie professionnelle postérieurement. Par la suite, Mme H... K... n'a pas repris le travail. Le certificat d'arrêt de travail initial fait état d'un "syndrome dépressif réactionnel à une situation conflictuelle". Mme H... K... a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise et licenciée. Ainsi, est établie l'existence d'un événement soudain au temps et lieu du travail, à savoir l'entretien de Mme H... K... avec son supérieur au cours duquel il lui a demandé de quitter son travail et le choc qui en est immédiatement résulté et ce par les témoignages attestant de la crise de larmes qui s'est déclenchée Immédiatement à l'issue de cet entretien. Il est indifférent que le certificat médical initial n'ait pas été établi sur le formulaire d'accident du travail dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il faisait dès l'origine référence à des troubles psychologiques ; qu'il a été établi le jour même des faits ; qu'il a été suivi d'un certificat rectificatif au moment du prolongement de l'arrêt de travail. De la même manière, le fait que Mme H... K... ait déclaré tardivement cet accident en méconnaissance de la possibilité de prise en charge des troubles psychologiques au titre de la législation professionnelle ne vient pas atténuer la relation de causalité entre le fait qui s'est produit aux temps et lieux du travail et les conséquences psychologiques qui en prit résulté pour la salariée. En conséquence, il convient de considérer que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il n'est pas nécessaire que ledit événement revête un caractère anormal ou relève d'un comportement fautif, notamment de l'employeur, pour pouvoir constituer un accident du travail. S'agissant d'une présomption simple, la caisse peut la renverser en apportant la preuve notamment de ce que la situation psychologique de la salariée est totalement étrangère au travail. En l'espèce, le fait que la salariée soit en procédure d'adoption et qu'elle ne démontre pas le caractère objectivement traumatisable de l'entretien ne peut suffire à renverser cette présomption alors que la caisse ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence de troubles psychologiques pré-existant. Dès lors, il convient d'infirmer la décision entreprise et de dire que l'accident survenu à Mme H... K... le 24 septembre 2014 relève de la législation relative aux accidents du travail.» ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un événement soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, la Cour d'appel a retenu que « M. J... a demandé à Mme H... K... de partir plus tôt car elle avait des heures à récupérer » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un événement soudain constitutif d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que l'arrêt doive être compris comme déduisant la matérialité d'un accident de travail de la circonstance que l'assurée a quitté son lieu de travail en pleurant, ces motifs sont impropres à caractériser un événement soudain constitutif d'un accident de travail, de sorte que les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans ses conclusions, la CPAM rappelait que le certificat médical initial était un arrêt maladie de droit commun, qu'elle produisait ce certificat (pièce n° 1), lequel ne mentionnait aucun trouble psychologique et qu'elle soutenait qu'aucun élément ne permettent d'établir qu'un événement ayant généré un traumatisme était intervenu le 24 septembre 2014 ; qu'en retenant, pour dire que la matérialité de l'accident était établie qu'« il est indifférent que le certificat médical initial n'ait pas été établi sur le formulaire d'accident du travail dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il faisait dès l'origine référence à des troubles psychologiques » la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la CPAM apprécie la matérialité de l'accident de travail au vu de la relation qui en est faite par l'assuré ; qu'il en est de même du juge appelé à se prononcer sur la matérialité de l'accident ; qu'en s'abstenant de rechercher si la circonstance qu'aucun témoignage ne corroborait l'existence d'une altercation impliquant l'usage de beurre périmé, invoquée dans l'attestation de Madame K... et dans ses conclusions, et que les témoignages recueillis la remettaient au contraire en cause ne s'opposaient pas à ce que la matérialité de l'accident puisse être tenue pour établie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant de se prononcer sur la circonstance qu'aucun témoignage ne corroborait l'existence d'une altercation impliquant l'usage de beurre périmé, invoquée par Madame K..., et que les témoignages recueillis la remettaient au contraire en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, l'accident du travail ne peut être caractérisé que si des lésions sont apparues, en lien avec l'événement intervenu au temps et au lieu de travail ; qu'au cas d'espèce, si la CPAM n'a jamais contesté l'existence de pleurs survenus sur le lieu de travail, elle soutenait que ceux-ci ne manifestaient pas l'apparition, au temps et au lieu de travail, des troubles psychologiques dont la réalité a été établie ultérieurement ; qu'elle rappelait que le certificat médical initial était un arrêt maladie de droit commun, qu'elle produisait ce certificat (pièce n° 1), lequel ne mentionnait aucun trouble psychologique et qu'elle soutenait qu'aucun élément ne permettent d'établir qu'un événement ayant généré un traumatisme était intervenu le 24 septembre 2014 ; qu'elle sollicitait en outre la confirmation du jugement, qui constatait que « les troubles psychologiques qui ont été constatés médicalement ne peuvent donc pas être reliés de manière objective avec un événement traumatisant survenu au temps et au lieu de travail » (jugement, p. 3, § 3-4) ; qu'en retenant, pour dire que l'existence d'une lésion apparue au temps et au lieu de travail était établie qu'« il est indifférent que le certificat médical initial n'ait pas été établi sur le formulaire d'accident du travail dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il faisait dès l'origine référence à des troubles psychologiques » la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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