Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-29.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.095
Date de décision :
27 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° Q 14-29.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [N] [B], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [Q] [B], domiciliée [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [S] [L], dite [F], veuve [B], domiciliée [Adresse 8],
3°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 1],
4°/ à Mme [J] [B], épouse [O], domiciliée [Adresse 7],
5°/ à Mme [M] [B], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
6°/ à la société [1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [P] [H], en qualité d'administrateur provisoire de la succession d'[I] [B],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [B] et de Mme [Q] [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C] [B] et de Mmes [L], [J] [B] et [M] [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [1], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] [B] et Mme [Q] [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société [1], ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N] [B] et Mme [Q] [B]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit, par confirmation du jugement entrepris, que « la valeur des biens existant au décès d'[I] [E] veuve [B] après réunion fictive de ceux pour lesquels elle avait consenti donation entre vifs, est de 359 007,54 € », ET D'AVOIR au contraire débouté Mme [Q] [B] et M. [N] [B] de leur demande tendant à voir dire que, pour la donation du 10 janvier 1980, « les arrérages devaient être déduits de la valeur du bien pour la réunion fictive » (dispositif de leurs conclusions d'appel, p.13, alinéa 1er),
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de dire, comme le demandent les appelants, que, pour la donation du 10 janvier 1980, « les arrérages doivent être déduits de la valeur du bien pour la réunion fictive », dès lors que cette rente n'a pas été payée (arrêt, p.12) ;
1/ ALORS QUE, les parties s'accordaient sur l'absence de paiement des seuls arrérages de la rente viagère stipulée dans la donation du 10 janvier 1980 « pour la période du 27 mars 2001 au 14 août 2002 » tandis que le règlement des arrérages antérieurs ne faisait l'objet d'aucun débat entre les parties ; qu'en particulier, les intimés qui approuvaient l'inscription à l'actif de la succession de la somme de 595,98 €, correspondant aux arrérages impayés de la rente pour la période précitée du 27 mars 2001 au 14 août 2002, ne présentaient aucune contestation en défense à la demande de Mme [Q] [B] et de M. [N] [B] tendant à voir déduire de la valeur de l'immeuble donné le 10 janvier 1980, l'ensemble des arrérages de la rente viagère (conclusions d'appel des intimés, p.11) ; qu'en affirmant dès lors que cette rente n'avait pas été payée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige résultant des prétentions respectives des parties, telles que fixées par leurs conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en affirmant que la rente viagère n'avait pas été payée, sans préciser d'où elle sortait cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute motivation effective en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en refusant de déduire les arrérages de la rente versée en exécution de la donation du 10 janvier 1980, de la valeur de ce bien, la Cour d'appel a violé l'article 922 du Code civil ;
4/ ALORS QU'à tout le moins, la Cour d'appel a elle-même constaté que la somme de 595,98 €, inscrite à l'actif de la succession au titre des arrérages impayés de la rente viagère pour la période du 27 mars 2001 au 14 août 2002 était ainsi mise à la charge de Mme [Q] [B] dans le cadre de la liquidation de la succession ; qu'en omettant d'en déduire que cette somme devait être déduite de la valeur du bien donné pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 922 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, dit qu'était « réductible en partie la donation faite le 10 janvier 1980 à Mme [Q] [B] du bien situé à La Norville (91), comme s'imputant en valeur décès sur la quotité disponible de 89 751,89 € qu'elle absorbait en totalité et réductible en valeur à hauteur de 66 748,11 € » et dit que « Mme [Q] [B] était débitrice envers la succession, au titre de cette donation, d'une indemnité de réduction de 102.202,13 € (66.748,11 € / 150.500 € x 253.200 €) », avec « intérêts à compter du 9 janvier 2009 »,
AUX MOTIFS QUE, pour le calcul de la masse des biens de la succession en application de l'article 922 (ancien) du code civil, de même que pour celui de l'indemnité de réduction (en application de l'article 868 du même code), doit être pris en compte l'état du bien au jour de la libéralité ; qu'en effet, la plusvalue apportée au bien par l'activité du donataire ne doit pas être prise en compte, de sorte qu'il convient de rechercher quelle aurait été au jour du décès dans le cadre de l'article 922 (ancien) et au jour du partage pour l'application de l'article 868 (ancien) du même code, la valeur du bien sans les travaux, dans son état au jour de la donation ; que c'est aux donataires qui se prévalent d'un état du bien donné différent de celui constaté au jour du décès, puis du partage, d'apporter la preuve de cet état, et de démontrer que c'est à l'aide de leurs propres fonds que l'amélioration apportée aux biens donnés a été financée ; (…) ; qu'il convient de constater que (Mme [Q] [B] et M. [N] [B]) sont dans l'incapacité d'apporter la preuve qui leur incombe que la plus-value apportée aux biens donnés est due à leur activité et à leurs fonds personnels (arrêt, p.9 et 10) ;
1/ ALORS QUE l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où la libéralité a pris effet ; qu'après avoir affirmé qu'il incombait aux donataires de « rapporter la preuve de cet état », la Cour d'appel n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [Q] [B] et M. [N] [B], si ceux-ci rapportaient la preuve par les pièces n°17 (« donation du 10 janvier 1980 » décrivant le bien donné comme un « bâtiment à usage de grange ») et n°3 (« état des lieux de M. [Z] du 11 avril 1980 », dressé trois mois après la donation par un expert foncier), de l'état de « grange » du bien donné à la date de la donation, de nature à justifier, ainsi qu'ils le faisaient valoir, une évaluation du bien « à la date du partage », « ne pouvant excéder la somme de 13 058,60 € » (conclusions d'appel, p.6 in fine, p.8, alinéas 7 à 12 et p.9, alinéa 1er), a privé sa décision de base légale au regard de l'article 868 du code civil ;
2/ ALORS QUE la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état au jour où la libéralité a pris effet, correspond au prix qui pourrait alors être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel de ce bien dans cet état ; qu'en l'espèce, en affirmant que Mme [Q] [B] et M. [N] [B] étaient « dans l'incapacité d'apporter la preuve qu'il leur (incombait) que la plus-value apportée aux biens (était) due à leur activité et à leurs fonds personnels », au lieu de rechercher quelle eût été la valeur du bien, objet de la donation du 10 janvier 1980, à la date du partage, dans l'état de « grange » qui était le sien au jour de la donation ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme [Q] [B] et M. [N] [B], la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 868 du code civil qu'elle a violé par refus d'application.
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