Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-16.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.601
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis, Henri, Philippe Z..., demeurant Lieu de Chambéry, 46, Jardins de la Hé à Villenave-d'Ornon, 33140 Pont-de-la-Maye, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Jules, Louis, Rémi Y...,
2°/ de Mme A..., Albertine, Marie Y..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la société civile immobilière Mari Lou, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y... et de la SCI Mari Lou, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si, dans les années précédant la vente, M. Y... avait été chargé par les consorts Z... de certaines locations et perceptions de fermage pour leur compte, en sa qualité d'agent immobilier, seul M. X... avait reçu mandat de vendre la villa litigieuse et constaté que M. Z... n'arguait, de la part de M. Y..., envers qui l'obligation avait été contractée, d'aucune manoeuvre dolosive tendant à le surprendre, ainsi que sa mère, en vue de les faire consentir à la vente, laquelle avait été faite au prix fixé par eux, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer, ensemble, aux époux Y... et à la SCI Mari Lou la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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