Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-15.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.865
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Marie R. et autre,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de :
des consorts C. et autres,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989 où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mmes R. et Perez de Carvasal, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, selon l'article 334-8 du Code civil, dans la rédaction de la loi du 25 juin 1982, la filiation naturelle peut se trouver légalement établie par la possession d'état ; qu'il résulte de l'article 2 de la loi précitée que les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent se prévaloir de cette disposition dans les successions non encore liquidées, quelle que soit la date à laquelle elles se sont ouvertes ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juillet 1987) dit qu'Eric, Bernard, Josette, Monette et Alex C., qui avaient la possession d'enfants naturels d'Etienne L., pouvaient se prévaloir de la filiation ainsi établie dans la succession de leur père, ouverte le 27 avril 1971 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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