Cour d'appel, 14 novembre 2023. 21/07634
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07634
Date de décision :
14 novembre 2023
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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°479
N° RG 21/07634 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIXI
S.A.R.L. AF MACONNERIE
C/
S.A.R.L. [K] FRERES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VIVES
Me PELLETIER
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. AF MACONNERIE inscrite au RCS de Nantes sous le n° 750 393 324 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [K] FRERES inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 440 048 700, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
La société [K] FRERES a une activité de garage automobile à [Localité 2].
La société AF MACONNERIE est une entreprise de maçonnerie qui possède plusieurs véhicules automobiles.
De février à septembre 2019 la société [K] FRERES a émis des factures sur la société AF MACONNERIE au titre de prestations d'entretien de ses véhicules pour un montant TTC de 4 019,36 euros.
Ces factures n'ont pas été réglées malgré une lettre recommandée en date du 3 mars 2020.
La société [K] FRERES a obtenu une ordonnance portant injonction de payer la somme de 4.019,36 euros délivrée le 6 mai 2020 par le président du tribunal de commerce de Nantes.
La société AF MACONNERIE a fait opposition le 8 juin 2020.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Déclaré l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 juin 2020 recevable mais mal fondée ;
- Condamné la société AF MACONNERIE à payer à la société [K] FRERES les sommes suivantes :
- 4.019,36 euros au titre du solde des 5 factures impayées ;
- 85,68 euros au titre des intérêts de retard ;
- 200 euros au titre des frais de recouvrement pour les 5 factures ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société AF MACONNERIE de toutes ses demandes
- Condamné la société AF MACONNERIE aux dépens qui comprendront les frais d'ordonnance d'injonction de payer, les actes d'huissier et les frais de greffe liquidés à 105,45 euros ;
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance du 6 mai 2020.
La société AF MACONNERIE a fait appel du jugement le 7 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 septembre 2023
Par une demande de note en délibéré du 3 octobre 2023 la cour a souhaité obtenir des observations avant le 17 octobre 16 h sur l'application éventuelle des dispositions de l'article 1948 du code civil concernant le demande de dommages et intérêts de la société AF MACONNERIE.
Vu les observations de la société AF MACONNERIE du 5 octobre 2023.
Vu les observations de la société [K] FRERES du 16 octobre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 22 février 2022 la société AF MACONNERIE demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants et 1315 du Code civil, 41-1 du code pénal, 121-2 du code de procédure pénale, de :
- La recevoir en ses demandes et moyens,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 8 novembre 2021,
Statuant à nouveau,
- Constater que la société [K] FRERES ne justifie d'aucun accord de la société AF MACONNERIE sur les travaux de réparation engagés,
- Débouter la société [K] FRERES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Constater que la société [K] FRERES a engagé sa responsabilité délictuelle,
- Condamner la société [K] FRERES à payer à la société AF MACONNERIE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la société [K] FRERES à payer à la société AF MACONNERIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [K] FRERES en tous les dépens.
Dans ses écritures notifiées le 19 mai 2022 la société [K] FRERES demande à la cour au visa articles 1103 et 1231-1 du code civil, D441-5 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 8 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- Condamner la société AF MACONNERIE à payer à la société [K] FRERES les sommes suivantes :
- 4.019,36 euros au titre du solde des 5 factures impayées ;
- 85,68 euros au titre des intérêts de retard ;
- 200 euros au titre des frais de recouvrement pour les 5 factures ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouter la société AF MACONNERIE de toutes ses demandes;
- Condamner la société AF MACONNERIE à payer à la société [K] FRERES la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION :
Les factures
La société [K] FRERES verse un extrait de l'état préparatoire du Grand livre général pour 2019 sur lequel la société AF MACONNERIE reste devoir la somme de 4 019,36 euros.
Il fait apparaitre des compensations sur les sommes qui sont dues par la société AF MACONNERIE.
La société [K] FRERES produit aussi les copies de plusieurs factures adressées à la société AF MACONNERIE :
- facture n° 190493 du 14 février 2019 d'un montant de 1 617,31 euros TTC sur laquelle est noté à la main reste 1072,38 euros pour des travaux de vidange, moteur, contrôle, niveaux et éclairages, lecture défaut calculateur, contrôle injecteurs, remplacement corps papillon, pompe HP pour un Renault Trafic ;
- facture n° 190823 du 19 mars 2019 au titre d'un avoir de 366,61 euros sur la facture 182073
- facture n° 191033 du 4 avril 2019 d'un montant de 499,51 euros TTC pour un véhicule IVECO pour le remplacement des pneus AV les plaquettes de frein AR le contrôle d'éclairage ;
- facture n° 191162 du 18 avril 2019 d'un montant de 19,20 euros TTC pour un véhicule IVECO pour la réparation d'une roue ;
- facture n° 192039 du 4 juillet 2019 d'un montant de 2 136,29 euros TTC pour un véhicule BMWX5 pour le remplacement du condenseur de climatisation, l'essuie glace AV, le stabilisateur AV le bras de suspension INF/D AV AR, INF/G AV AR la vidange moteur, tous les filtres, le contrôle de niveau et les éclairages ;
- facture n° 192039 du 4 juillet 2019 d'un montant de 2 136,29 euros TTC pour un véhicule BMWX5 pour le remplacement du condenseur de climatisation, l'essuie glace AV, le stabilisateur AV le bras de suspension INF/D AV AR, INF/G AV AR la vidange moteur, tous les filtres, le contrôle de niveau et les éclairages (à reporter 1 780,24 euros).
Ces travaux concernant le véhicule personnel du gérant de la société AF MACONNERIE.
-facture n° 192672 du 3 septembre 2019 d'un montant de 291,98 euros TTC pour un véhicule IVECO concernant le calculateur , le remplacement capteur PMH et un essai.
Ces documents établissent que la société AF MACONNERIE reste devoir la somme de 4 019,36 euros TTC.
Cette dernière fait valoir qu'elle n'entendait obtenir que des devis que la société [K] FRERES ne lui a pas communiqués et qu'elle n'a pas non plus donné d'ordre de réparation.
La demande de paiement ne serait donc pas fondée.
La société [K] FRERES verse un document (consultation de compte pour l'exercice 2017) qui démontre qu'elle a émis de nombreuses factures sur la société AF MACONNERIE en 2017. Ce document démontre donc que les deux sociétés étaient en relations régulières et qu'AF MACONNERIE confiait au garagiste des travaux sur ses véhicules.
Il s'agit d'une copie d'un écran du logiciel de comptabilité EBP et la société AF MACONNERIE n'établit pas qu'il aurait été fabriqué pour les besoins de la cause.
La première facture impayée date du mois de février 2019. Si la société AF MACONNERIE estimait que la société [K] FRERES avait réalisé des prestations non commandées en se prévalant de façon erronée du courant d'affaires ancien existant entre les deux sociétés, il lui appartenait de le lui signifier clairement et de s'abstenir de lui confier ses véhicules pendant plusieurs jours, soit le temps nécessaire pour établir les devis et faire les réparations.
Il importe peu que des travaux aient concernés un véhicule BMW X 5 dès lors que c'est bien le gérant de la société AF MACONNERIE qui a fait le choix de faire régler les réparations concernant sa voiture par sa société. En effet l'état préparatoire du Grand livre général montre que la facture afférente à ce véhicule a été émise sur la société AF MACONNERIE et non sur le gérant à titre personnel.
Compte tenu du courant d'affaires ancien, du délai de plusieurs mois séparant les factures, de l'absence de protestations de la société AF MACONNERIE dès réception des premières d'entre elles, il apparaît que la société AF MACONNERIE n'est pas fondée à faire état de l'absence d'ordre de réparation pour refuser de payer les factures contestées, la remise des véhicules entre les mains du garagiste manifestant son accord pour qu'il se charge des réparations.
La société AF MACONNERIE est donc condamnée à régler à la société [K] FRERES la somme de 4.019,36 euros TTC au titre du solde des factures impayées.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La demande reconventionnelle de la société AF MACONNERIE
La société AF MACONNERIE sollicite la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi par la rétention des clés de son véhicule par M. [K] du 14 février 2020 au 28 juin 2020.
La société [K] FRERES estime que cette demande est irrecevable car dirigée contre elle et non contre M. [K].
Il est abusif de considérer comme le fait la société AF MACONNERIE, que le tribunal aurait contrevenu au principe du respect du contradictoire en évoquant cette irrecevabilité alors que la société [K] FRERES a bien soulevé ce moyen dans ses écritures devant le tribunal, le jugement en faisant mention.
M. [K] a fait l'objet d'une convocation devant l'Association Départementale d'Accompagnement Educatif et social le 31 mars 2020 à la demande du procureur de la république du tribunal judiciaire de Nantes pour le vol de ces clés, en vue d'une réparation du dommage causé et classement sous condition.
Sous le visa de l'article 121-2 du code pénal, la société AF MACONNERIE sollicite la condamnation de la société [K] FRERES aux motifs que le vol des clés aurait été effectué pour son compte.
Le salarié de la société AF MACONNERIE déclare en effet dans son dépôt de plainte du 22 février 2020, qu'en soustrayant les clés du véhicule, M. [K] lui aurait déclaré qu'il devrait le signaler auprès de son patron afin qu'il puisse lui ramener un chèque de 4000 € pour payer les factures et récupérer les clés.
La société [K] FRERES n'a pas été poursuivie pénalement pour cette infraction mais M. [K] en soustrayant les clés a bien agi pour le compte de sa société [K] FRERES.
La décision du procureur de la république sur le fondement de l'article 41-1 du code de procédure pénale n'a pas autorité de la chose jugée et la société AF MACONNERIE est en droit de réclamer devant le tribunal civil des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice subi à la suite d'agissements pouvant constituer une infraction pénale.
Les pièces aux débats établissent que plusieurs mois après les réparations contestées, M. [K] a récupéré de force les clés d'un véhicule alors que son chauffeur se trouvait au volant sortant d'un garage.
Ces clés ont été restituées en juin 2020 et la société [K] FRERES ne démontre pas que la victime aurait pu poursuivre l'utilisation du camion avec des doubles de clés.
Le véhicule dont les clés ont été subtilisées avait fait l'objet de réparations pour lesquelles les factures n'ont pas été régularisées.
Mais le garagiste s'était dessaisi de ce véhicule de sorte les conditions de mise en oeuvre de l'article 1948 du code civil ne sont pas réunies.
Ces circonstances justifient l'allocation d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société AF MACONNERIE qui n'a pas pu utiliser le camion pendant pendant plusieurs mois, alors qu' il n'est pas établi qu'elle aurait pu le faire grâce à un autre jeu de clés.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AF MACONNERIE est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
. condamné la société AF MACONNERIE à payer à la société [K] FRERES la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la société AF MACONNERIE de toutes ses demandes ;
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
.condamné la société AF MACONNERIE à payer à la société [K] FRERES les sommes suivantes :
- 4.019,36 euros au titre du solde des 5 factures impayées ;
- 85,68 euros au titre des intérêts de retard ;
- 200 euros au titre des frais de recouvrement pour les 5 factures ;
Statuant à nouveau :
- Condamne la société [K] FRERES à régler à la société AF MACONNERIE la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamne la société AF MACONNERIE aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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