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Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428834

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428834

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bennouna, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le brigadier-chef de police de la police aux frontières au point de passage frontalier (PPF) du port de Marseille a refusé son entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'autoriser son admission sur le territoire français sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n°2428835 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, l'article R. 522-8-1 dudit code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 2. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français prévue par l'article L. 332- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 3. M. A B, de nationalité tunisienne, demande la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le brigadier-chef de police de la police aux frontières au point de passage frontalier (PPF) du port de Marseille a refusé son entrée sur le territoire français. Toutefois, cette décision ayant été prise par une autorité ayant son siège à Marseille, la demande de M. B ne ressort pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l'ordre administratif. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 octobre 2024. Le juge des référés, J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 /1

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