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Tribunal Administratif de Nice, 03 octobre 2023. 2304670

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304670

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'absence de délivrance par la préfecture des Alpes-Maritimes du récépissé de sa demande ; - son employeur a mis fin à son contrat ; - il ne peut plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant algérien né le 26 mars 1991, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté, au mois de mars 2022, le renouvellement de son certificat de résidence algérien auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes et qu'il est, depuis le dépôt de ladite demande, maintenu sous récépissé dont le dernier en date est arrivé à expiration le 21 septembre 2023. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A soutient qu'il est démuni de tout titre l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français et qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête de M. A que son employeur a mis fin à son contrat de travail le 21 septembre 2023, soit antérieurement à la date d'introduction de la présente requête, et que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui ont adressé une convocation pour le 19 octobre 2023 au sujet de sa demande de renouvellement de son récépissé. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'espèce, comme étant satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,

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