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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-16.691

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.691

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle Laboratoire de biologie Boeuf et Danoy, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), au profit : 1°/ de la société Nouvelle clinique Pasteur, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Semopa, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Frédéric Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle clinique Pasteur, 4°/ de Mme Martine X..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Nouvelle clinique Pasteur, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat du Laboratoire de biologie médicale Boeuf et Danoy, de Me Le Prado, avocat de la société Semopa, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nouvelle clinique Pasteur et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1995), qu'aux termes d'un contrat passé le 8 juillet 1980 avec la société Clinique Prado Paradis à laquelle s'est, par la suite, substituée la société Nouvelle clinique Pasteur, la SCP Laboratoire de biologie médicale Boeuf et Danoy (SCP Boeuf et Danoy) a obtenu l'exclusivité des analyses médicales dans le cadre de la clinique, son cocontractant se portant fort de la continuation du contrat par son successeur; que l'administrateur de la société Nouvelle clinique Pasteur a donné, le 4 octobre 1989, le fonds de clinique en location-gérance à la société Semopa, qui, en vertu de la clause du contrat prévoyant que le locataire-gérant, serait libre de poursuivre ou de renégocier tous contrats conclus antérieurement, a résilié le contrat passé avec le laboratoire; que la SCP Boeuf et Danoy a assigné la société Semopa et la société Nouvelle clinique Pasteur afin d'être indemnisée à la suite de la résiliation unilatérale du contrat; que la société Nouvelle clinique Pasteur ayant été mise en redressement judiciaire le 14 janvier 1991, la SCP Boeuf et Danoy a déclaré sa créance le 22 mai 1991 et mis en cause dans l'instance M. Y... administrateur judiciaire et Mme X... représentant des créanciers ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Boeuf et Danoy fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la société Semopa, alors, selon le pourvoi, que le contrat de location-gérance, en ce qu'il laissait le choix à la société Semopa de poursuivre les contrats en cours ou de les renégocier, ne permettait pas à celle-ci de résilier purement et simplement lesdits contrats sans négociation préalable; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé les articles 1121 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la clause du contrat de location-gérance rendaient nécessaire que les juges du fond ont estimé que la liberté de poursuivre ou de renégocier tous contrats impliquait celle de ne pas les poursuivre; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCP Boeuf et Danoy fait encore grief à l'arrêt d'avoir constaté que sa créance était éteinte en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ouverture d'une procédure collective emporte suspension des instances en cours que le juge saisi du fond doit constater sans avoir le pouvoir de se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance; qu'ainsi, en constatant l'extinction de la créance pour déclaration tardive, la cour d'appel a violé les articles 48 et 53 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que le créancier n'est tenu de solliciter le relevé de forclusion que lorsqu'il a omis de déclarer sa créance dans les délais fixés par la loi; qu'ainsi, en l'espèce où la SCP Boeuf et Danoy avait effectué une déclaration de créance qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration d'irrecevabilité ou de refus d'admission, la cour d'appel en constatant l'extinction de cette créance, faute d'une demande de relevé de forclusion, a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'il appartient à la juridiction saisie au fond de vérifier la régularité de la reprise d'instance et, à cette fin, d'apprécier la validité de la déclaration de créance; que la cour d'appel, qui a constaté l'extinction de la créance de la SCP Boeuf et Danoy, qui n'avait pas déclaré cette créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de redressement judiciaire de la société Nouvelle clinique Pasteur, ni demandé à être relevée de la forclusion dans le délai d'un an à compter de ce jugement, a fait l'exacte application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, à bon droit, l'extinction de la créance faute d'une demande de relevé de forclusion à laquelle est tenu le créancier qui a omis de déclarer sa créance dans le délai légal ou qui l'a déclarée hors délai ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boeuf et Danoy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Semopa, la société Nouvelle clinique Pasteur, M. Y... et Mme X... ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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