Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-41.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.526
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre médical de l'Argentière, association dont le siège est à Aveize, Sainte-Foy-L'Argentière (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat du Centre médical d'Argentière, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 1990), M. X... a été engagé le 22 mars 1968 par le Centre médical de l'Argentière en qualité de personnel de service ; qu'il a été en arrêt maladie à la suite d'un accident de la circulation survenu le 7 septembre 1985 ; que, le 24 mars 1986, le médecin du travail a établi un certificat médical attestant que l'accident a entraîné "une impotence fonctionnelle et la reprise du travail était impossible en mars 1986... Je le considère donc comme inapte à reprendre son poste de travail" ; qu'à cette date, le salarié était en arrêt de travail médicalement constaté jusqu'au 23 juin 1986 ; que, le 30 mai 1986, M. X... a été licencié sans indemnités pour inaptitude, le centre faisant valoir qu'aux termes de l'article 09-02-2-6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, l'indemnité de licenciement n'est pas due par l'employeur en cas de rupture du contrat pour inaptitude ;
Attendu que le centre médical reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du centre médical, adoptées des motifs des premiers juges, selon lesquelles l'inaptitude de M. X... avait été médicalement constatée et restait de la seule responsabilité du médecin du travail de la décision duquel le salarié pouvait faire appel en application des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'avis d'inaptitude au poste de travail émis par le médecin du travail s'impose à l'employeur tant qu'il n'a pas été rendu caduc par un certificat d'inaptitude délivré ultérieurement ; que faute d'avoir constaté l'existence d'un tel certificat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté qu'il ne résultait pas du certificat médical produit que M. X..., ait été, au moment du licenciement, définitivement inapte ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu que pour accorder à M. X... une indemnité compensatrice de préavis, pour la période du 23 juin au 31 juillet 1986, la cour d'appel a énoncé que la reprise du travail avait été fixée au 23 juin 1986 et que l'employeur ne pouvait présupposer que M. X... ne reprendrait pas son travail le 23 juin ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... pouvait reprendre son travail le 23 juin 1986, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel derenoble ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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