Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-82.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.030
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yannick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1990, qui, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Yannick Y... était présent à l'audience du 19 février 1990 au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé ; qu'ainsi il a été en mesure d'en avoir sur le champ connaissance ; que d'ailleurs il s'est pourvu contre cette décision avant l'expiration du délai de pourvoi ; que, dès lors, il ne peut, de l'irrégularité alléguée, se faire un grief à l'appui de son pourvoi ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le conseil de Yannick Y... a déposé des conclusions tendant à la relaxe du prévenu au motif que la décision de suspension du permis de conduire ne lui ayant pas été notifiée le 11 avril 1989, l'infraction ne pouvait être constituée à cette date ;
Attendu que si la cour d'appel a cru devoir analyser lesdites conclusions en une exception de nullité de la procédure antérieure, elle n'en a pas moins, par l'arrêt attaqué, examiné au fond les faits reprochés au prévenu ; qu'en cet état, le demandeur est mal fondé à se faire un grief d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 19 alinéa 3 et L. 18-1 du Code de la route ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 551 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 19 alinéa 2 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que s'il est exact que les articles L. 19 alinéa 3 et L. 18-1 visés à l'acte de d poursuite ne s'appliquent pas aux faits poursuivis, il n'en est résulté nul préjudice pour le prévenu, qui, d'une part, a présenté sa défense sur des faits et une incrimination dont il a eu une parfaite connaissance ; que, d'autre part, il a été fait application en l'espèce, des sanctions de l'article L. 19 alinéa 1 visé à la prévention ;
Attendu, par ailleurs que, répondant aux conclusions dont ils
étaient saisis, les juges énoncent qu'il résulte d'un procès-verbal du 16 avril 1989 que, le 11 avril précédent, Yannick Y... avait refusé de restituer son permis aux gendarmes chargés de lui notifier l'arrêté du sous-préfet de Bayeux prononçant à son encontre une mesure de suspension ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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