Cour de cassation, 12 juillet 1989. 89-10.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.125
Date de décision :
12 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt, sur les dépens, présentée le 5 janvier 1989 par la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Filatures du Sartel, tendant à décharger ladite société de la condamnation aux dépens et aux frais d'exécution prononcée par arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 23 novembre 1988 ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Y..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le consseiller A..., les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Filatures du Sartel, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Barriquand, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête tendant au rabat de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 23 novembre 1988 en ce qu'il a condamné la société Filatures du Sartel aux dépens avancés par la société Barriquand et par MM. X... et Z... et aux frais d'exécution de l'arrêt ; Attendu que cette décision, joignant les pourvois formés par la société Barriquand et par MM. X... et Z..., a cassé l'arrêt du 11 février 1986 de la cour d'appel de Douai, mais seulement en ses dispositions relatives à l'appel en garantie dirigé par la société Barriquand contre MM. X... et Z... ; Attendu que, si la société Filatures du Sartel, défenderesse aux pourvois et étrangère aux chefs ainsi cassés, a été condamnée aux dépens, sans qu'aient été énoncés des motifs spéciaux, il ne s'agit pas là d'une erreur matérielle ; Attendu, dès lors, que la requête, qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt du 23 novembre 1988 ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
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