Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-20.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.864
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Bernard X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 1), au profit de la société Milanora, société anonyme, dont le siège est ... en Genevois, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des Etablissements Bernard X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Milanora, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Etablissements X... (société Barbu), qui avait reçu, en vertu d'un mandat d'intérêt commun, mission de la part de la société Milanora de la représenter pour la vente des boîtiers et bracelets de montre "formant un ensemble", reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 5 septembre 1995), d'avoir déclaré abusive la résiliation unilatérale du contrat par le mandataire alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui constate qu'une partie à un contrat de mandat d'intérêt commun a effectué de manière systématique des paiements en contrepartie d'un travail, au titre de commissionnements pour une représentation commerciale concernant des bracelets montre, et dit que cette exécution est sans incidence et que seuls les termes de la convention originaire, visant l'exclusivité de la représentation pour les seuls ensembles composés de boîtiers et de bracelets de montre, doivent recevoir application au motif que le mandant n'a jamais concédé d'exclusivité sur les bracelets seuls et qu'il a commissionné le mandataire par "simple correction", se prononce par des motifs inopérants, dès lors que ceux-ci n'excluent pas l'existence d'un mandat tacite de représentation non exclusive pour d'autres produits;
qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil;
et alors, d'autre part, que le mandat d'intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties ou une cause légitime ou suivant les clauses du contrat;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de rechercher si la rupture unilatérale du contrat par le mandataire ne reposait pas sur une cause légitime, comme le soutenait pourtant la société Barbu dans ses conclusions d'appel, les juges s'étant bornés à examiner l'importance du dommage consécutif à l'inexécution partielle par le mandant comme en matière de résolution pour inexécution, privant ainsi leur décision de toute base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Barbu s'était efforcée, pendant plusieurs années, d'obtenir l'extension du contenu de son mandat de représentation aux boîtiers et bracelets de montre "pris séparément", se heurtant à chaque fois au refus de la société Milanora, l'arrêt relève que si cette dernière société a commissionné, au cours des années 1988 et 1989, la société Barbu à raison de commandes de bracelets ou boîtiers de montre "seuls", elle l'a toujours fait ponctuellement et en rappelant sa mandataire au respect des termes de son contrat;
que, de ces motifs, l'arrêt retient souverainement l'absence de tout mandat tacite de représentation pour des produits autres que ceux contractuels ;
Attendu, d'autre part, que, loin de se borner à examiner l'importance du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, effectuant la recherche prétendument omise, retient que la société Milanora a "tardé" à payer certaines commissions à la société Barbu mais que celles-ci, qui ne représentaient que le huitième annuel environ de l'ensemble des commissions perçues par la mandataire, ont été réglées "sur première réclamation du conseil de la société Barbu" et que cette inexécution partielle du contrat, si elle justifie des dommages-intérêts qu'il accorde, est insuffisante pour justifier la résiliation du mandat d'intérêt commun aux torts de la société Milanora ;
D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Etablissements Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Etablissements Bernard X... à payer à la société Milanora la somme de 13 000 francs ;
Condamne les Etablissements Bernard X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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