Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la commune de Saint-Nicolas-de-Port du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y...
est propriétaire d'une maison située à Varangéville, dont le terrain, clôturé en amont de la rivière Meurthe par un mur privatif en maçonnerie d'agglomérés construit il y a environ trente ans, est mitoyen d'une parcelle ayant appartenu à la commune de Saint-Nicolas-de-Port (la commune), devenue la propriété de M. et Mme X...; qu'au mois d'octobre 2006, une crue de la Meurthe a provoqué l'effondrement d'une partie de ce mur ; qu'un arrêté ministériel du 19 décembre 2006 a décrété l'état de catastrophe naturelle sur la commune ; que début 2007, l'assureur de M.
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a désigné le Cabinet Ofea expertises afin de déterminer les origines du dommage et les éventuelles responsabilités ; que le 19 juillet 2007, le préfet a approuvé le plan de prévention des risques inondation classant le terrain de M.
Y...
et le terrain communal en zone interdisant toute construction et notamment celle de murs en agglomérés ; que M.
Y...
a assigné la commune le 3 août 2007 en réparation sur le fondement des articles 662 et 663, 1382 et 1383 du code civil ; qu'en cours d'instance, un nouveau rapport d'expertise rédigé le 21 décembre 2007 par un architecte à la demande de M.
Y...
a été versé aux débats ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des dommages-intérêts à M.
Y...
, propriétaire, à raison de l'effondrement du mur se trouvant sur son terrain, alors, selon le moyen, que la faute de la victime exonère partiellement le gardien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'effondrement du mur de M.
Y...
avait été causé par la poussée des terres et des eaux en provenance du terrain voisin de la commune de Saint-Nicolas-de-Port, a ensuite décidé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de M.
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pour avoir construit un mur plein, car l'interdiction d'ériger un tel mur sur sa parcelle n'était intervenue qu'en 1995, a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il apparaît, au vu des productions, et notamment du " rapport d'information protection juridique " du 28 février 2007 que les terres de la ville s'appuient contre le mur sur une hauteur de 90 cm ; que la maçonnerie est constituée d'agglomérés creux ; que le rapport a conclu que le mur s'est fissuré sous l'action répétée des poussées de la terre et de l'eau de la propriété de la commune ; qu'il n'y a pas de barbacanes pour permettre à l'eau de traverser le mur, ni de drain en pied de la fondation pour récupérer l'eau qui coule sur le talus et s'infiltre entre la terre et le mur ; que bien qu'endommagé, le mur est resté en position d'équilibre jusqu'à l'inondation des terrains et de la décrue qui, le 3 octobre 2006, a généré une énorme poussée d'eau depuis les terrains de la ville vers le lit de la Meurthe, au-delà de la propriété de M.
Y...
, et qu'il s'est effondré ; que d'autre part, il apparaît au vu du document du 21 décembre 2007, intitulé " rapport d'expertise ", établi contradictoirement à la demande et pour le compte de M.
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par M. Z..., architecte, qu'en mars 2004, celui-ci avait constaté que le mur de clôture litigieux séparant le bien immobilier de M.
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de la parcelle cadastrée n° 897 appartenant à la commune était fissuré en de multiples endroits et incliné du côté de la propriété de M. Y... ; qu'il ne saurait être fait grief à M.
Y...
d'avoir érigé un mur plein avant toute interdiction administrative résultant du plan d'exposition aux risques de 1995 ; qu'il était suffisamment avéré, au vu des productions, que l'effondrement du mur lui appartenant était le résultat du mouvement vers son immeuble des terres se trouvant sur le terrain appartenant à la commune et dont celle-ci était gardienne ; que les conséquences de ce mouvement étaient apparues dès 2004, en-dehors de toute crue catastrophique de la Meurthe, ou autre événement atmosphérique ou géologique démontré ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que M.
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n'avait pas commis de faute, et qu'en l'absence de tout cas fortuit, force majeure ou cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, la commune ne pouvait s'exonérer de la responsabilité qui lui incombait en application des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première et deuxième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner la commune à verser à M.
Y...
une certaine somme correspondant au coût de reconstruction de son mur de clôture qui s'était effondré, l'arrêt énonce que M.
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pouvait prétendre obtenir une indemnité correspondant au coût de reconstruction du mur, peu important le fait que cet ouvrage ne puisse être actuellement reconstruit, en raison du champ d'application du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) et du classement du terrain de M.
Y...
en zone de type 1 dite de préservation ; qu'en effet, il est conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice d'allouer à M.
Y...
une indemnité correspondant à la valeur d'un ouvrage dont il a été définitivement privé par le fait de la commune et dont, sinon, il aurait pu continuer à jouir indépendamment de l'adoption du PPRI ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la reconstruction d'un mur était impossible en l'état de l'interdiction édictée par le plan de prévention des risques naturels d'inondation, ce dont il résultait que seul le préjudice subi du fait de la destruction du mur pouvait être retenu à titre d'indemnisation, à l'exclusion de sa valeur de reconstruction, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a condamné M.
Y...
à payer à M. et Mme X...la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Nicolas-de-Port.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une commune (la commune de Saint-Nicolas-de-Port) à verser des dommages-intérêts à un propriétaire (M.
Y...
), à raison de l'effondrement du mur se trouvant sur son terrain ;
AUX MOTIFS QU'il apparaissait, au vu des productions (et notamment du « rapport d'information protection juridique » du 28 février 2007, établi contradictoirement par le cabinet OFEA EXPERTISE) que l'immeuble de M.
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est bordé d'un côté par une rive de la Meurthe et de l'autre par un terrain ayant appartenu à la ville de Saint-Nicolas-de-Port et appartenant actuellement aux époux X...(cadastré AB 897) ; que ces terrains étaient séparés par un mur, effondré depuis le 3 octobre 2006 et appartenant au seul M.
Y...
; que le rapport sus-indiqué énonçait que : « Le mur est constitué d'une maçonnerie d'agglomérés de 20 cm, enduite sur ses deux faces, et d'une hauteur hors sol de 1, 20 m. Il est surmonté d'un chaperon en béton pente vers la propriété de Monsieur
Y...
. Les terres de la ville s'appuient contre le mur sur une hauteur de 90 cm. Il est fondé sur une semelle en béton armé, enterré sous deux rangs d'agglomérés, soit à environ 60 à 70 cm de profondeur. La base de la fondation est tout juste hors-gel. En l'état actuel, il soutient les terres de la ville, suite à l'ajout de terre fait par l'ancien propriétaire du terrain voisin. Dans les décombres de la maçonnerie, nous retrouvons les fissures constatées par les services de la ville de SAINT-NICOLAS-DE-PORT et par l'inspecteur GROUPAMA. Nous constatons qu'il n'y a pas de chaînage horizontal de tête ni de chaînages verticaux. L'enduit a été réalisé sur les deux côtés du mur ce qui permet de valider le dire de Monsieur
Y...
à savoir que les terres des jardins étaient plus basses de 1, 50 m par rapport à la tête du mur. Il n'y a pas de réseau de drainage de pied, ni de barbacanes. La maçonnerie est constituée d'agglomérés creux. Les caractéristiques du mur permettent de vérifier qu'il n'a pas été érigé comme mur de soutènement mais comme simple mur de clôture » ; que le cabinet avait émis l'avis technique suivant : « Le mur s'est fissuré sous l'action répétée des poussées de la terre et de l'eau de la propriété de la Ville de SAINT-NICOLAS-DE-PORT. Il n'y a pas de barbacanes pour permettre à l'eau de traverser le mur, ni de drain en pied de la fondation pour récupérer l'eau qui coule sur le talus et s'infiltre entre la terre et le mur. Il n'a pas la fonction de soutènement. Bien qu'endommagé, le mur est resté en position d'équilibre jusqu'à l'inondation des terrains et de la décrue qui, le 3 octobre 2006, a généré une énorme poussée d'eau depuis les terrains de la ville vers le lit de la Meurthe, au-delà de la propriété de Monsieur
Y...
. Le mur s'est effondré » ; que le coût de réfection de l'ouvrage effondré avait été évalué à 9. 783, 63 € TTC ; qu'il apparaissait, d'autre part, au vu d'un document du 21 décembre 2007, intitulé « rapport d'expertise », établi contradictoirement à la demande et pour le compte de Monsieur
Y...
par Monsieur Z..., architecte, qu'en mars 2004, celui-ci avait déjà constaté que le mur de clôture litigieux séparant le bien immobilier de Monsieur
Y...
de la parcelle cadastrée n° 897 appartenant à la Commune de Saint Nicolas-de-Port était fissuré en de multiples endroits et incliné du côté de la propriété de Monsieur Y... ; que Monsieur Z...avait fait mention de la présence de remblais importants de terre sur la parcelle communale ; que les terres remblayées avaient progressivement pris appui sur le mur de Monsieur
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, ouvrage qui n'avait aucune fonction de soutènement ; que Monsieur Z...avait écarté toute cause liée au sous-sol ou à la sécheresse ; qu'à la suite de la réunion contradictoire du 22 février 2007, Monsieur Z...avait considéré que la partie du mur sinistré en 2004 s'était effondrée non pas sous l'effet de la crue, mais sous celui de la pression d'eau emprisonnée entre les remblais sus-indiqués et le mur dont il s'agissait ; qu'il était avéré que Monsieur
Y...
dont le terrain était finalement d'un niveau inférieur à celui de la commune, avait déjà signalé le 6 avril 2004 la dégradation de son mur à celle-ci qui lui avait répondu, le 16 avril 2004, que son courrier retenait toute son « attention » et, le 29 juillet 2004, qu'elle n'avait pas constaté de « problèmes majeurs récents » et qu'elle n'envisageait pas d'effectuer des réparations ; qu'il ne saurait être fait grief à Monsieur
Y...
d'avoir érigé un mur plein avant toute interdiction administrative résultant du plan d'exposition aux risques de 1995 ; qu'il était suffisamment avéré, au vu des productions, que l'effondrement du mur appartenant à Monsieur
Y...
était le résultat du mouvement vers l'immeuble de l'appelant des terres se trouvant sur le terrain appartenant à la Commune de Saint-Nicolas-de-Port et dont celle-ci était gardienne ; que les conséquences de ce mouvement étaient apparues dès 2004, en-dehors de toute crue catastrophique de la Meurthe, ou autre événement atmosphérique ou géologique démontré ; que, dans ces conditions et en l'absence de tout cas fortuit, force majeure ou cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, la commune ne pouvait s'exonérer de la responsabilité qui lui incombait en application des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du code civil,
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les rapports d'expertise établis par le cabinet OFEA et par M. Z...l'avaient été contradictoirement, quand ils n'avaient l'un et l'autre été établis qu'à la demande et pour le compte du seul M.
Y...
, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des rapports d'expertise dont ils sont saisis, que ceux-ci soient judiciaires ou « privés » ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les rapports d'expertise privés établis par le cabinet OFEA et M. Z...l'avaient été contradictoirement, quand il résultait clairement de ces rapports d'expertise qu'ils avaient été établis à la demande et pour le compte du seul M.
Y...
, a dénaturé les termes de ces deux rapports, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3° ALORS QUE la faute de la victime exonère partiellement le gardien ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que l'effondrement du mur de M.
Y...
avait été causé par la poussée des terres et des eaux en provenance du terrain voisin de la commune de Saint-Nicolas-de-Port, a ensuite décidé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de M.
Y...
pour avoir construit un mur plein, car l'interdiction d'ériger un tel mur sur sa parcelle n'était intervenue qu'en 1995, a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une commune (la commune de Saint-Nicolas-de-Port) à verser à un propriétaire (M.
Y...
), une somme de 9. 783, 63 €, correspondant au coût de reconstruction de son mur de clôture qui s'était effondré ;
AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice, M.
Y...
pouvait prétendre obtenir une indemnité correspondant au coût de reconstruction du mur, peu important le fait que cet ouvrage ne puisse être actuellement reconstruit, en raison du champ d'application du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) et du classement du terrain de M.
Y...
en zone de type 1 dite de préservation ; qu'en effet, il était conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice d'allouer à M.
Y...
une indemnité correspondant à la valeur d'un ouvrage dont il était définitivement privé par le fait de la commune et dont, sinon, il aurait pu continuer à jouir indépendamment de l'adoption du PPRI ;
ALORS QUE si la reconstruction d'un mur est interdite, seule la valeur vénale de celui-ci peut être retenue à titre d'indemnisation, à l'exclusion de sa valeur de reconstruction ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté que le mur de M.
Y...
ne pouvait être reconstruit, en l'état de l'interdiction édictée par le plan de prévention des risques naturels d'inondation, a cependant accordé à la victime une somme correspondant au coût de reconstruction de ce mur et non à sa valeur vénale, a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.