Cour de cassation, 12 juin 1997. 94-44.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.280
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marben communications systems, dont le siège est 1, rue du Bois Chaland, 91090 Lisses, en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Arunendu X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Computer communication system à compter du 1er avril 1988 et qu'à la suite de l'absorption de cette société par la société Marben, il a été licencié pour motif économique par lettre du 30 mars 1992 avec un préavis de trois mois ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1994) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis de trois mois, au motif que l'intéressé pouvait bénéficier de l'article 27 de la convention collective de la métallurgie prévoyant un délai-congé de six mois, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que s'il avait confirmé au salarié que le préavis, qu'il lui demandait d'exécuter, expirait dans un délai de trois mois, soit le 30 juin 1992, M. X... n'avait protesté ni au moment de la réception de la lettre de licenciement, ni le jour de l'expiration du préavis; que ce n'est qu'après avoir quitté l'entreprise que, par lettre du 6 juillet 1992, M. X... s'est contenté de réclamer le paiement de l'indemnité, sans offrir d'exécuter le préavis; que la cour d'appel a, à tort, considéré que l'employeur n'avait pas demandé ultérieurement l'exécution du complément de préavis, alors que la preuve incombait à M. X..., demandeur au paiement d'un complément d'indemnité de préavis, pour un préavis qu'il n'a pas exécuté, de prouver que c'est l'employeur qui s'est opposé à ce qu'il exécutât son travail jusqu'au terme du préavis ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur et le salarié s'étaient opposés sur la durée du préavis, le premier prétendant le fixer à 3 mois, le second à 6 mois, et ayant retenu cette dernière durée comme conforme à la convention collective applicable, c'est à bon droit que la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur une indemnité de préavis correspondant à la période de 3 mois restant à courir, l'inexécution de ce reliquat ayant pour cause la décision de l'employeur de s'opposer à son exécution; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il justifiait que le poste occupé par le salarié avait été supprimé à la suite de modifications technologiques et alors que c'est à tort que la cour d'appel a considéré que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de reclassement, l'obligation légale de reclassement et les conséquences qui en sont tirées procédant de dispositions législatives non encore applicables au moment du licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, lesquels invoquaient une restructuration interne de l'entreprise, a retenu, d'une part, que la nécessité de la restructuration n'était pas établie et, d'autre part, que le reclassement du salarié était possible; qu'elle en a, à bon droit, déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement n'avait pas de motif économique et se trouvait privé de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir devant la cour d'appel, sans qu'elle juge utile de répondre, que la clause de non-concurrence ne figurait pas au contrat de travail, mais sur une "fiche de poste" annexée et qu'elle n'avait donc pas de caractère contractuel; que la cour d'appel, ainsi, n'a pas suffisamment motivé sa décision; et alors, en outre, que la cour d'appel aurait dû rechercher, cette indemnité étant payable mensuellement, si le salarié, qui ne l'avait réclamée que trois mois après son départ, ne reconnaissait pas qu'elle n'avait pas de caractère contractuel ou, à tout le moins, s'il n'y avait pas renoncé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, en retenant le caractère contractuel de la fiche de poste, a, par là même, répondu aux conclusions ;
Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le salarié avait renoncé tacitement à se prévaloir de la clause, la question ne lui ayant pas été posée; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marben communications systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marben communications systems à payer à M.
X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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