Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00774 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHZC ETRANGER :
M. [Z] [T]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [Z] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2024 à 12h26 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [T] interjeté par courriel du 25 septembre 2024 à 09h50 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à , en visioconférence se sont présentés :
- M. [Z] [T], appelant, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Saida BOUDHANE et M. [Z] [T] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [T] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [Z] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Lors des débats, Me Saïda BOUDHANE s'est désistée de ce moyen.
Il y n'a dès lors plus lieu à statuer sur ce point.
- Sur l'absence de diligences :
M. [Z] [T] qui indique avoir été placé en rétention le 19 septembre 2024, il ne fait pas grief d'un manque de diligences mais soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'elle ne démontre pas avoir communiqué dans sa demande faites aux autorités consulaires le 19 septembre 2024 l'ensemble des éléments permettant son identification et ce en contravention avec les dispositions de l'article L 741-3 du ceseda alors même que le consulat conteste sa nationalité.
Pour autant, il est du seul ressort de l'autorité préfectorale de déterminer les documents nécessaires à l'obtention auprès du consulat pour la réadmission d'un étranger et les seules déclarations générales et non étayées d'insuffisances de diligences ne rapporte pas la preuve d'une défaillance de la préfecture.
Ce moyen doit être rejeté.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [T] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 septembre 2024 à 12h26 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 septembre 2024 à 12h05.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00774 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHZC
M. [Z] [T] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 26 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [Z] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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