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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-14.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.672

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Interruption d'instance Mme BATUT, président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° V 18-14.672 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R... N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er février 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme R... N..., domiciliée [...] , 2°/ Mme D... I..., veuve N..., domiciliée [...], [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Y... N..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Z... N..., domiciliée [...] , 3°/ à T... N..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance, 4°/ à B... V..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance, 5°/ à M. E... F..., domicilié [...] , 6°/ à M. Q... L..., domicilié [...] , 7°/ à M. S... U..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur ad hoc de la succession de Y... N..., 8°/ à Mme X... P..., domiciliée [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc, 9°/ à la commune de Pennautier, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...] , [...] , 10°/ à M. G... O... V... , domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de B... V..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme R... N...et de Mme D... I..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O... V... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que Mme R... N...et Mme I..., se sont pourvues en cassation le 3 avril 2018 contre un arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier ; Attendu que, dans leur mémoire ampliatif déposé le 3 août 2018 par Me Rémy-Corlay, celle-ci a informé la Cour de cassation du décès de M... (T...) N..., survenu le [...] ; Qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 15 octobre 2019 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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