Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02313 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVNQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juin 2023, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [X]
né le 20 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 5 juin 2023 à 13h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES YVELINES
Informé le 5 juin 2023 à 13h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen tiré du défaut de diligence et la demande d'assignation à résidence, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Y] [X] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 04 juin 2023, disant n'y avoir lieu à inviter l'administration à organiser un examen médical de compatibilité ;
- Vu l'appel interjeté le 05 juin 2023, à 12h31, par M. [Y] [X] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 5 juin 2023 à 15h43 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [Y] [X] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique dès lors que l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines le 5 mai 2023 aux fins de d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, a obtenu un vol à destination du Maroc pour le 16 juin 2023 et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité.
En tout état de cause, il convient de rappeler à M. [Y] [X] que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, que s'il l'estime nécessaire il peut par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention solliciter sa saisine et que rien ne justifie, eu égard à la situation de l'intéressé, que ce soit le juge judiciaire qui invite l'administration à saisir ce médecin pour avis.
Au vu des observations adressées par M. [Y] [X], il y a lieu d'indiquer que les arguments qui sont soulevés sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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