Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 878
R. G : 11/ 05169
Mme Véronique X... divorcée Y...
C/
M. Philippe Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Mars 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Véronique X... divorcée Y...
née le 17 Avril 1958 à PARIS (75014)
...
56400 PLOERMEL
ayant pour avocats postulants, la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant Me Caroline ALIX-VOYNIER, avocat
INTIMÉ :
Monsieur Philippe Y...
né le 15 Octobre 1954 à MONTMORENCY (95160)
...
97200 FORT DE FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me AMOYEL-VICQUELIN, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocats plaidants Me LE MARC'HADOUR et Me GERAUD
Par jugement en date du 17 mai 2010 et saisi par Monsieur Y... pour la liquidation et le partage des droits respectifs des parties suite à son divorce d'avec Madame X..., le Juge aux Affaires Familiales de Lorient a dit que la date de la jouissance divise serait fixée à la date du jugement, fixé à la somme de 92 700 euros l'indemnité d'occupation due par Madame X... à l'indivision post-communautaire, arrêtée au 15 mai 2011, ordonné la licitation de l'immeuble de Ploermel à la mise à prix de 160 000 euros avec faculté de baisse du prix à défaut d'enchères à concurrence de la moitié, dit qu'aux conditions de vente ne devrait pas figurer la clause habituelle d'attribution à titre de co-partageant dans l'hypothèse où Madame X... se porterait adjudicataire de l'immeuble, homologué pour le surplus le projet d'état liquidatif établi par Me Z... et annexé à son procès-verbal de difficultés du 31 août 2010, condamné Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'une somme de 5 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Le 19 juillet 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par écritures du 17 octobre 2011, Madame X... a sollicité la réformation du jugement déféré en sollicitant l'homologation de projet d'état liquidatif établi par Maître Z..., sauf en ce qui concerne la valeur de l'immeuble de Ploermel et sa valeur locative, la fixation de la date de la jouissance divise à la date de l'ordonnance de non-conciliation soit au 30 juin 2008, maintenir la clause habituelle d'attribution au titre du co-partageant " dans l'acte ", l'attribution en nature à son profit de l'immeuble de Ploermel à charge pour elle de reverser une soulte à Monsieur Y... et le partage des dépens de première instance et d'appel sans application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en s'opposant à la demande de dommages intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2012 au cours de laquelle ont été développés à titre liminaire des conclusions de procédure tendant au rabat de l'ordonnance de clôture et au rejet de la pièce 9 de l'appelant au regard de sa communication tardive en original ; ces prétentions ont été écartées mais la production d'une note en délibéré a été autorisée afin de garantir le principe du contradictoire.
Les 14 mars et 6 avril 2012, les notes en délibéré des conseils respectifs sont parvenues à la juridiction.
*****
SUR LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET PARTAGE DES DROITS DES PARTIES
Sur la demande en licitation
Attendu que si Madame X... est aujourd'hui appelante, force est de constater qu'elle a été particulièrement inerte depuis le début des opérations de la liquidation des droits patrimoniaux des anciens époux faisant même preuve d'obstruction.
Attendu qu'opérant une parfaite analyse de la situation, le premier juge a ordonné la licitation de l'immeuble de Ploermel ; que cette disposition doit être reprise et aux conditions prévues et alors que la pièce 9 communiquée par l'appelante et dont nous n'avons pas jugé si elle est respectueuse ou non de la déontologie médicale, démontre de plus fort l'impossibilité pour elle d'envisager des modalités amiables de partage au regard notamment de l'état de sidération évoqué par son médecin.
Attendu et pour les mêmes motifs, que la clause dite de co-partageant n'aura pas à être introduite dans les conditions de vente et comme l'avait judicieusement prévu le premier juge.
Sur la date de jouissance divise
Attendu et aux termes de l'article 829 alinéa 2 du code civil, que la date de jouissance divise est fixée au jour le plus proche du partage ; qu'eu égard à la licitation ordonnée, elle sera fixée au jour de ladite licitation et non pas en 1998 comme figurant à l'acte de Maître Z..., qui retenait en même temps le principe d'une indemnité d'occupation à partir de 1998 ; que le jugement déféré sera donc réformé partiellement de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Attendu conformément aux prescriptions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, qui prévoit que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la choses indivise est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation, que Madame X... est tenue à ladite indemnité et depuis le 30 juin1998, date de la dissolution de la communauté et jusqu'à la jouissance divise soit la licitation à intervenir.
Attendu eu égard à la difficulté d'obtenir des documents d'agents immobiliers compte tenu de l'attitude particulièrement défensive de Madame X... voire agressive, que l'attestation de la belle-soeur de Monsieur Y... faisant état de propos de professionnels évoquant une valeur locative de 650 à 700 euros établit que le premier juge a retenu un montant d'indemnité d'occupation particulièrement raisonnable puisque limité à 600 euros mensuels ; que la décision sera donc confirmée de ce chef et alors que l'appelante ne verse elle-même aucun élément sur ce point.
Attendu que les parties seront donc renvoyés devant le notaire afin que l'état liquidatif soit établi conformément aux dispositions ci-avant.
SUR LES DOMMAGES INTERETS
Attendu et alors que Monsieur Y... a déjà subi la procédure en divorce, divorce prononcé aux torts exclusifs de l'épouse et pour lequel des dommages intérêts lui avaient été notamment alloués, que le comportement de Madame X..., qui n'a fait qu'entraver le bon déroulement des opérations de liquidation et partage de leurs droits respectifs, choisissant d'être défaillante et empêchant l'accès à l'immeuble de Ploermel, qu'elle n'entretient pas convenablement, a causé un réel préjudice moral et matériel à l'intimé.
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a donc retenu le principe de dommages intérêts.
Attendu toutefois que ce préjudice est subi tant par Monsieur Y... que par l'indivision post-communautaire.
Attendu que si les difficultés de santé de Madame X... doivent être prises en considération, elles ne peuvent pas cependant justifier un tel comportement fautif, et alors qu'au surplus l'intéressée aurait tout intérêt pour sa propre tranquillité à un règlement rapide de ce contentieux.
Attendu en outre que Monsieur Y... es qualité d'indivisaire a été attrait par le syndic de co-propriété pour le paiement de charges non acquittées sur l'immeuble occupé par Madame X....
Attendu dès lors qu'une somme de 10 000 euros sera allouée à Monsieur Y... à titre de dommages intérêts et le jugement déféré réformé de ce chef.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Attendu et eu égard à la genèse des instances, que l'équité impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros pour chaque instance pour les frais irrépétibles de Monsieur Y... ; que la décision sera donc réformée sur ce point ; que les dépens seront assumés tant pour la première instance qu'en appel par Madame X..., dont seul le comportement a conduit à ces procédures,
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant après rapport à l'audience,
Réforme partiellement le jugement déféré et
Dit que la date de jouissance divise sera fixée au jour de la licitation de l'immeuble de Ploermel,
Fixe à 600 euros mensuels l'indemnité d'occupation de kl'immeuble de Ploermel due par Madame X... à l'indivision post-communautaire à compter du 30 juin 1998 et jusqu'à la licitation dudit immeuble,
Ordonne sur les poursuites de Monsieur Y... et en présence de Madame X... dûment appelée, la licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de Lorient, de l'immeuble situé à Ploermel, golf de Saint Laurent, 71 allée des clubs, figurant au cadastre sous la section G numéro 1314 pour une contenance de 10 ares 93 centiares, sur la mise à prix de 160 000 euros avec faculté de baisse de cette mise à prix du quart, du tiers et de moitié à défaut d'enchères,
Dit qu'aux conditions de vente ne devra pas figurer la clause habituelle d'attribution à titre de co-partageant dans l'hypothèse où Madame X... se porterait adjudicataire de l'immeuble et afin que si l'une des parties était adjudicataire elle devrait aussitôt payer le prix aux mêmes conditions qu'un tiers étranger à l'indivision,
Dit que pour le surplus les conditions de vente seront établies à l'initiative de l'avocat la partie poursuivante,
Renvoie les parties devant Maître Z..., notaire à Rochefort en Terre afin que l'acte liquidatif des droits respectifs des parties soit établi en considération des dispositions ci-avant énoncées,
Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres et non contraires dispositions,
Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 2500 euros pour ses frais irrréptibles de première instance et de 2500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne Madame X... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment