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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-42.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.466

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2007), que M. X..., engagé le 1er avril 2004 en qualité de maçon-paveur par la société Cimba a été licencié pour faute grave le 15 avril 2005 ; Attendu que la société Cimba fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1° / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser d'accomplir à titre exceptionnel des heures supplémentaires pour effectuer un travail urgent, sans motif légitime ; que ne constitue pas un tel motif le fait que le chef de l'équipe dont relève le salarié refuse d'effectuer les heures supplémentaires réclamées par leur supérieur hiérarchique ; qu'il résultait en l'espèce des attestations de MM. Y..., B... et C..., sur lesquelles s'est fondée la cour d'appel ; qu'à la demande du chef de chantier, formulée à 8 heures du matin d'effectuer des heures supplémentaires à l'ensemble des ouvriers, pour sécuriser le chantier, « MM. X... et Z... ont répondu qu'ils ne feraient pas d'heures supplémentaires et ont arrêté de travailler à 16 heures et ont attendu dans le véhicule de l'entreprise » cependant que " tous les autres ouvriers étaient d'accord ", ce dont il résultait que M. X... avait opposé immédiatement un refus catégorique à la demande de son supérieur hiérarchique, sans à aucun moment invoquer le moindre motif légitime ; qu'en décidant que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, au motif que le salarié avait dû suivre son chef d'équipe qui avait lui-même quitté le chantier à 17 heures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 2° / que pour dénier tout motif légitime tenant à une absence de moyen de locomotion pour quitter le chantier, la société CIMBA faisait valoir que si M. X... était arrivé sur le chantier dans le véhicule de M. A..., il restait au moins une place dans le véhicule de M. Y... ainsi qu'il résultait de l'attestation de ce dernier, et que si M. A... avait quitté seul le chantier à 17 heures, M. Y... aurait organisé en conséquence le transport de tous les ouvriers se trouvant sans véhicule ; qu'en retenant que M. X... était tributaire du véhicule de son chef d'équipe, M. A..., et que la société ne pouvait sérieusement soutenir qu'il aurait pu rentrer avec M. Y... compte tenu du nombre des ouvriers présents sur le chantier, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société n'aurait pas pris en charge le rapatriement de tous ses ouvriers ayant effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3° / que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'il résultait en l'espèce de l'attestation de M. Y..., sur laquelle s'est fondée la cour d'appel, que ce salarié était présent sur le chantier à 17 heures lorsque M. X... avait quitté le chantier dans le véhicule de M. A... ; qu'en affirmant le contraire pour dénier toute pertinence aux explications de la société selon lesquelles M. Y... aurait pu raccompagner M. X... dans son propre véhicule, sans préciser de quel élément elle tirait l'absence de M. Y... à 17 heures sur le chantier, laquelle était contredite par l'attestation de ce dernier sur laquelle elle s'était pourtant fondée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 4° / que dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, l'employeur est en droit de sanctionner différemment des salariés qui ont commis une même faute ; qu'en se fondant sur le fait que deux autres salariés qui avaient quitté le chantier avec MM. A..., X... et Z..., n'avaient pas été licenciés et avaient fait l'objet d'un simple avertissement, pour en déduire que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. X..., contraint de repartir avec le véhicule conduit par le chef d'équipe dont il était tributaire pour assurer le trajet de retour, n'avait pas été mis en mesure d'effectuer les heures supplémentaires demandées par son employeur, a pu, abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche qui est surabondant, décider que ce comportement n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cimba aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cimba à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Tiffreau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Cimba. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société CIMBA à lui verser 1140, 96 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied injustifiée, 114, 09 euros à titre de congés payés afférents, 1937, 87 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 193, 78 euros à titre de congés payés sur préavis et 5000 euros pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; sa preuve incombe à l'employeur ; Vainement Monsieur X... se prévaut il d'une contradiction de date à la lettre de licenciement ; en effet si ce document situe les faits tantôt le 24 mars tantôt le 25 mars, il ressort sans ambiguïté de ses termes qu'ils se sont déroulés le vendredi 24 mars, date que les parties reconnaissent comme exacte ; Monsieur Y..., chef de chantier, atteste qu'à 8 heures du matin (le 25 mars 2005), il a demandé à l'ensemble des ouvriers se trouvant sur le chantier d'effectuer des heures supplémentaires afin de mettre le chantier en sécurité (un accident matériel étant survenu la veille), que Monsieur X... ainsi que Monsieur Z... ont quitté le chantier avec le véhicule conduit par Monsieur A..., autre salarié, avec deux autres salariés à 17 heures ; cette demande d'accomplir des heures supplémentaires s'avère confirmée par les attestations de Messieurs B..., D..., F..., G... et H... ; pour contredire ces témoignages, Monsieur X... versent de nombreuses attestations d'autres salariés de l'entreprise, qui, à l'exception de Messieurs Z... et E..., n'étaient pas présents sur le chantier le jour des faits ; Monsieur Z... a fait également l'objet d'un licenciement pour faute grave pour le même motif que lui et se trouve trop lié d'intérêt pour que son témoignage soit probant ; Monsieur E... se limite à attester que Monsieur X... n'a pas refusé d'accomplir des heures supplémentaires le 25 mars 2005 mais ne fournit aucune précision sur son départ avant la fin du chantier ; d'ailleurs, d'autres salariés présents sur le chantier ce jour là ont continué de travailler en heures supplémentaires après le départ de Monsieur X... ; ainsi il est établi qu'il a été demandé à Monsieur X... d'effectuer des heures supplémentaires et que celui-ci ne les a pas exécutées ; cependant il devait regagner le siège social avec le véhicule de l'entreprise conduit par Monsieur A... qui apparaît comme le responsable de son équipe et il était tributaire de ce véhicule ; Monsieur A... a quitté le chantier avec le véhicule à 17 heures, comportement qui a entraîné son licenciement pour faute grave ; l'absence de poursuite du travail par Monsieur X... ne saurait dès lors constituer compte tenu des circonstances, une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié se trouvant face à une situation qui rendait difficile la poursuite de sa tâche et la société CIMBA ne peut sérieusement soutenir qu'il existait une autre place dans le véhicule de Monsieur Y... alors que ce dernier n'était pas présent sur le chantier lors du départ de Monsieur A... et que quatre ouvriers devaient rentrer avec le véhicule conduit par ce dernier ; d'ailleurs deux autres salariés qui ont quitté le chantier avec Messieurs A..., X... et Z..., n'ont pas été licenciés et ont fait l'objet d'un simple avertissement ; les excuses qu'ils auraient présentées à l'employeur ne justifient pas cette différence de sanction, le manquement allégué étant le même ; c'est donc très exactement que les premiers juges ont retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le 25 mars 2005 Monsieur X... quittait le chantier situé sur l'Aire du Larzac en compagnie du chef de chantier qui conduisait le véhicule destiné au transport des salariés ; que l'équipe a quitté le chantier à l'heure prévue de la fin de la journée ; que le matin du 25 mars 2005, il avait été demandé pour sécuriser le chantier de faire des heures supplémentaires et que cette demande avait été refusée par certains salariés ; que Monsieur A... qui conduisait le véhicule a quitté le chantier à 17 heures ; les salariés qu'il transportait ont bien été obligés de suivre leur chef pour rentrer chez eux ; que suite à ces faits, Monsieur X... était convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire pour le 15 avril 2005 et la lettre de licenciement pour faute grave est remise le 15 avril 2005 ; que compte tenu des éléments ci-dessus, le conseil considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » 1. ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser d'accomplir à titre exceptionnel des heures supplémentaires pour effectuer un travail urgent, sans motif légitime ; que ne constitue pas un tel motif le fait que le chef de l'équipe dont relève le salarié refuse d'effectuer les heures supplémentaires réclamées par leur supérieur hiérarchique ; qu'il résultait en l'espèce des attestations de Messieurs Y..., B... et C..., sur lesquelles s'est fondée la Cour d'appel qu'à la demande du chef de chantier, formulée à 8 heures du matin d'effectuer des heures supplémentaires à l'ensemble des ouvriers, pour sécuriser le chantier, « Messieurs X... et Z... ont répondu qu'ils ne feraient pas d'heures supplémentaires et ont arrêté de travailler à 16 heures et ont attendu dans le véhicule de l'entreprise » cependant que « tous les autres ouvriers étaient d'accord », ce dont il résultait que Monsieur X... avait opposé immédiatement un refus catégorique à la demande de son supérieur hiérarchique, sans à aucun moment invoquer le moindre motif légitime ; qu'en décidant que ces faits n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, au motif que le salarié avait dû suivre son chef d'équipe qui avait lui-même quitté le chantier à 17 heures, la Cour d'appel a violé les articles L122-6, L122-8 et L122-9 du code du travail ; 2. ALORS QUE pour dénier tout motif légitime tenant à une absence de moyen de locomotion pour quitter le chantier, la société CIMBA faisait valoir que si Monsieur X... était arrivé sur le chantier dans le véhicule de Monsieur A..., il restait au moins une place dans le véhicule de Monsieur Y... ainsi qu'il résultait de l'attestation de ce dernier, et que si Monsieur A... avait quitté seul le chantier à 17 heures, Monsieur Y... aurait organisé en conséquence le transport de tous les ouvriers se trouvant sans véhicule (conclusions d'appel de l'exposante p 8) ; qu'en retenant que Monsieur X... était tributaire du véhicule de son chef d'équipe, Monsieur A..., et que la société ne pouvait sérieusement soutenir qu'il aurait pu rentrer avec Monsieur Y... compte tenu du nombre des ouvriers présents sur le chantier, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société n'aurait pas pris en charge le rapatriement de tous ses ouvriers ayant effectué des heures supplémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3. ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'il résultait en l'espèce de l'attestation de Monsieur Y..., sur laquelle s'est fondée la Cour d'appel, que ce salarié était présent sur le chantier à 17 heures lorsque Monsieur X... avait quitté le chantier dans le véhicule de Monsieur A... ; qu'en affirmant le contraire pour dénier toute pertinence aux explications de la société selon lesquelles Monsieur Y... aurait pu raccompagner Monsieur X... dans son propre véhicule, sans préciser de quel élément elle tirait l'absence de Monsieur Y... à 17 heures sur le chantier, laquelle était contredite par l'attestation de ce dernier sur laquelle elle s'était pourtant fondée, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; 4. ALORS QUE dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, l'employeur est en droit de sanctionner différemment des salariés qui ont commis une même faute ; qu'en se fondant sur le fait que deux autres salariés qui avaient quitté le chantier avec Messieurs A..., X... et Z..., n'avaient pas été licenciés et avaient fait l'objet d'un simple avertissement, pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L122-6, L122-8, L 122-14-3 et L 122-40 du code du travail.

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