Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08174 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHIV
Du 07 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [H]
né le 04 Juin 1994 à [Localité 1], MAROC
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence,
assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 166, substitué par Me Natacha GABORY avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
et de M. [W] [J], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de la [Localité 4]
représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS,
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de [Localité 4] le 5 novembre 2023 à M. X se disant M. [B] [H] ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 4] en date du 5 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 5 novembre 2023 à 19h40 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 8 novembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [B] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 7 novembre 2023 à 19h40 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 9 novembre 2023 confirmant cette décision ;
Vu la requête du préfet de [Localité 4] pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] en date du 5 décembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 6 novembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 5 décembre 2023 à 19h40,
Le 6 décembre 2023 à 15h43, M. [B] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 décembre 2023 à 12 h26.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
-L'absence de pièces justificatives et notamment le registre actualisé
-Le recours illégal à la visioconférence
-La violation du droit à un procès équitable
Et sollicite une assignation à résidence.
Par acte complémentaire reçu le 7 décembre 2023 à 11H50, son conseil soutient la violation des droits de la défense et la déloyauté et l'irrecevabilité de la requête.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [B] [H] a soutenu les moyens développés dans les déclarations d'appel, à l'exception de la violation du droit à un procès équitable. Il a notamment soutenu :
- violation des droits de la défense et déloyauté : L'intéressé n'a pas été interpellé avec son passeport. Mais dès le 9/11/2023, l'administration est déjà en possession du passeport en cours de validité car fait une demande de rooting et indique 'passeport' et une mention figure également sur le registre de rétention. Le passeport en cours de validité est entre les mains de l'administration dès le début de la procédure. Or, le JLD et votre cour récemment ont indiqué qu'il n'y avait pas de passeport en cours de validité. L'intéressé n'a pas été en mesure de solliciter son assignation judiciaire car personne n'avait l'information comme quoi le passeport était entre les mains de la préfecture. La préfecture vient de donner des pièces qui affirment que le passeport était bien en cours d'acheminement avant la décision rendue par le JLD et la cour. Le passeport était déjà entre les mains de l'administration.
- irrecevabilité de la requête : La requête doit être accompagnée des pièces justificatives utiles. Il s'agit des diligences et les pièces qui permettent au juge d'exercer son pouvoir contrôleur. En l'espèce, on n'a pas la mention des échanges de courriels au sujet du passeport, pas d'attestation de remise du passeport ou récépissé. Ces éléments ne figurent pas en totalité sur le registre de rétention et n'accompagnent pas la requête.
- moyen soulevé par l'association sur la visioconférence. Les conditions pour la visioconférence ne sont pas réunies car pas de demande en ce sens du préfet.
- demande d'assignation à résidence. On a un passeport en cours de validité et de très sérieuses garanties de représentation. La préfecture nous dit qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public ; or il y a eu un classement 21. Il a été mis hors de cause. La conjointe de monsieur est française. Sa fille est française. L'épouse est en position de handicap. Elle est enceinte de leur deuxième enfant. Nous avons les preuves de la vie commune. Son adresse est connue par l'administration. On vous parle d'une précédente OQTF qui n'aurait pas été exécutée. Or à la naissance de sa fille, il y a eu un changement de situation et monsieur devient parent d'enfant français. Il a fait une demande à l'administration d'admission au séjour. Il était dans l'attente de cette réponse. Monsieur s'occupe et veille aux besoins de son enfant. Monsieur a ouvert un compte bancaire pour sa fille. C'est une situation familiale particulière. Monsieur a fait des démarches. Il est de bonne foi. Nous sollicitons une assignation à résidence pour que monsieur quitte le territoire français par ses propres moyens. Cela permettrait à cette famille de s'organiser. Il a les moyens financiers d'organiser son départ. L'association n'était pas au fait que l'administration était déjà en possession du passeport de l'intéressé.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [H] a un deuxième passeport car il n'est pas allé récupérer le passeport que l'administration détenait. Le passeport est détenu par l'administration depuis la précédente OQTF. Monsieur sait que l'administration a son passeport. La question est de savoir si l'administration a manqué de loyauté envers votre juridiction. Monsieur a eu plusieurs avocats. Il y a eu Me [T] qui n'aurait pas manqué de soulever cet argument. Il y a eu un deuxième avocat qui n'a pas soulevé non plus cet argument. Monsieur est placé en rétention administrative le 5 novembre. L'administration consulte le lendemain ce relevé. L'administration interroge son homologue de la préfecture de police le 6 novembre. La réponse n'intervient que le 9 novembre. Entre temps, monsieur passe devant votre cour. La problématique ne se pose pas car on est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires et monsieur a fait un recours contre l'OQTF. Dire que monsieur a été entravé dans sa demande d'assignation à résidence c'est se moquer du monde. Monsieur avait la possibilité de saisir le JLD d'une DML en vue d'une assignation à résidence. Cette pièce n'était pas une pièce justificative utile car monsieur sait que la préfecture a son passeport car monsieur a refusé d'embarquer. Le passeport est actuellement entre les mains du centre de rétention depuis le 20 novembre.
- sur la visio, jurisprudence de votre cour.
M. [B] [H] a indiqué avoir deux passeports et vouloir une semaine pour rassembler ses affaires, récupérer la caution et partir.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de pièces justificatives et du registre actualisé
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité :
- elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention
- elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives permettant d'apprécier, en fait et en droit, que la procédure a été respectée et notamment l'ensemble des pièces pénales, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention, l'arrêté de placement en rétention, la confirmation de la première prolongation, la copie du registre du centre de rétention signé par M. [H] le 5 novembre 2023 à 21H45 et actualisée depuis, le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même jour. Or, sur le registre figure bien l'arrivée du passeport le 20 janvier, de même que figure bien au dossier que le 5 novembre, au moment du placement en rétention la Préfecture de [Localité 4] ne détenait qu'une copie du passeport.
Ces documents établissent que la procédure a été respectée et que M. [H] a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir, étant précisé que M. [H] est la personne la mieux informée du fait qu'il détenait deux passeports, ce qu'il confirme à l'audience.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le recours illégal à la visioconférence
L'article L743-8 du CESEDA prévoit que 'Le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées'.
Il n'a pas été porté atteinte aux droits de la personne retenue qui ne justifie d'aucun grief dès lors qu'il résulte du procès-verbal dressé par le greffier d'audience au tribunal, que l'étranger a comparu, assisté d'un avocat présent aux côtés du juge, alors que ni l'appelant ni son conseil présent n'ont mentionné avoir été empêché de communiquer dans un cadre confidentiel ou de consulter le dossier ; de sorte que les affirmations sans preuve de l'appelant à ce sujet n'établissent pas l'irrégularité de la procédure suivie en première instance ni une atteinte aux droits de la défense.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
M. [B] [H] soulève que l'article L. 743-8 du CESEDA dispose que les deux salles d'audiences doivent être ouvertes au public, que le local n'était pas ouvert au public et mis à la disposition de l'OFPRA et que ce local n'appartient pas au ministère de la Justice.
En l'espèce, il est allégué sans que cela soit démontré que la salle utilisée au centre de rétention pour les audiences n'était pas ouverte au public. Le fait qu'elle soit d'ordinaire utilisée par l'OFPRA et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice est inopérant, aucune disposition légale ne pose de telles conditions. Ce moyen est rejeté.
Sur la violation des droits de la défense et la déloyauté
M. [H] soutient que l'administration a été déloyale dès lors qu'elle détenait son passeport en cours de validité avant la décision des premiers juges en novembre et ne l'avait pas indiqué et que cela ne lui a pas permis de solliciter une demande d'assignation à résidence.
Il résulte toutefois des éléments du dossier que la préfecture de [Localité 4] n'a eu connaissance de l'existence d'un passeport en cours de validité, détenu par la Préfecture de police de [Localité 2], que le 9 novembre 2023 jour de l'audience devant la cour d'appel. Il ne peut être fait référence de façon indéterminée à « l'administration » quand il y a d'une part la préfecture de [Localité 4] et d'autre part la Préfecture de police de [Localité 2]. Il n'y a donc eu aucune déloyauté de la part de la préfecture de [Localité 4], seule concernée par la mesure de rétention de M. [H].
De même, M. [H] déplore n'avoir pu faire une demande d'assignation à résidence avec les pièces utiles alors que l'administration détenait son passeport. Outre que M. [H] aurait pu faire une demande de mise en liberté dès que le passeport a été enregistré au CRA soit depuis le 20 novembre 2023 d'après le registre, il a lui-même joint à sa déclaration d'appel la copie d'un passeport en cours de validité (qui n'est d'ailleurs pas le même), de sorte qu'il pouvait depuis l'origine faire une demande de mise en liberté avec assignation à résidence, ce qu'il n'a pas fait malgré l'assistance de différents avocats choisis. La violation des droits de la défense n'est donc pas établie.
Le moyen sera écarté.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. (L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction de territoire dont il n'a pas été relevé ou d'un mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.)
Il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, s'il justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable ainsi que de la remise d'un passeport a priori original et valide auprès de la préfecture, n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de du dossier avec notamment une OQTF depuis 2021 non respectée et son refus de prendre l'avion le 20 novembre dernier, alors que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 7 décembre 2023 à 17h00Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment