Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01047 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK33
AFFAIRE : Société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO IV SCI C/ S.A.S. L.F CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO IV SCI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. L.F CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 22 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Pauline PICQ - 332, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par contrat du 1er septembre 2022 à effet au 6 septembre, la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO IV SCI a donné à bail commercial à la société LF CONCEPT des locaux à usage de bureaux sis à [Localité 3] (69), moyennant un loyer annuel de 12.500€ HT HC, payable trimestriellement, puis mensuellement selon avenant du 16 décembre 2022, avec indexation sur l’indice des loyers des activités tertiaires, outre, par trimestre, 522 € de provisions sur charges, 479 € d’assurances et 1041 € de taxes.
Par courrier recommandé du 10 janvier 2024, la société WORKMAN TURNBULL, gestionnaire du bailleur, a mis en demeure la société LF CONCEPT de régler ses arriérés de loyers et charges.
Le 7 février 2024, la société WORKMAN TURNBULL a adressé à la société LF CONCEPT un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 28 mai 2024, la société UNITED FRANCE a donné assignation en référé à la société LF CONCEPT devant le président du tribunal judiciaire de Lyon à son audience du 24 juillet 2024.
Dans son assignation, la société UNITED FRANCE demande qu’il plaise :
VU l'Article 1728 du Code Civil,
VU l'Article L 145-41 du Code de Commerce,
VU l'Article 835 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 1er
septembre 2022 visée dans le commandement de payer et signifié le 07 février 2024 à la date du 08 mars 2024,
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER l'expulsion immédiate des locaux objet du bail commercial conclu le 1er septembre 2022 de la société L.F CONCEPT et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier,
DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie à hauteur de 3.125,00 € sera légitimement appréhendé par la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO IV au titre de premiers dommages intérêts,
FIXER l'indemnité d'occupation journalière due par la société L.F CONCEPT à la somme de 128,84 € TTC, outre charges journalières à hauteur de 13,67€ TTC par jour de retard à compter du 09 mars 2024 jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués comprenant évacuation des meubles éventuels et remise des clés, outre tous accessoires de loyer, et CONDAMNER en tant que de besoin la société L.F CONCEPT au paiement provisionnel de ces indemnités,
DIRE ET JUGER que ladite indemnité d'occupation sera indexée annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), l'indice de base étant le dernier indice applicable à la date d'acquisition de la clause résolutoire, à savoir l'indice du 3ème trimestre 2023 (132,15), et l'indice de comparaison étant l'indice du même trimestre de l'année suivante,
CONDAMNER la société L.F CONCEPT au paiement provisionnel des sommes suivantes :
15.854,96 € au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 08 mars 2024,
Les intérêts de retard majorés de 10% à titre de pénalité sur toute somme, restant due, la somme forfaitaire de 150,00€,
3.171,00€ au titre de la clause pénale,
205,08 € au titre des frais du commandement de payer, délivré le 07 février 2024,
CONDAMNER la société L.F CONCEPT à régler à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO IV à la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société L.F CONCEPT aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un ample exposé des prétentions et moyens repris par la demanderesse à l’audience.
La société LF CONCEPT, quoique que régulièrement citée par dépôt d’exploit en étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code civil que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L 145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société UNITED FRANCE fait état d’une dette de loyers, charges et taxes d’un montant de 15.854,96 € TTC à la date du 8 mars 2024 où elle estime la clause résolutoire acquise, outre 205,08 € de frais de commandement de payer resté infructueux à cette date. Elle demande le paiement de ces sommes.
Le commandement de payer du 7 février 2024, régulièrement signifié par dépôt en étude de commissaire de justice, reproduit la clause résolutoire du bail (clause 15) prévoyant la résiliation de plein droit un mois après la délivrance du commandement s’il est resté sans effet. Il comporte un extrait du « compte locataire L.F. CONCEPT » (t0010594) portant inscription des factures des loyers, provisions sur charges et taxes dus pour un total de 15.735,51 € TTC depuis 1er juin 2023 jusqu’au 1er février 2024, période au cours de laquelle aucun règlement n’a été effectué, outre 3147,10 € d’application de la clause pénale (20%), 150 € de « somme forfaitaire » et 526,28 € d’intérêts échus au taux contractuel de 10 %.
Sont fournies également en annexe de l’assignation 10 factures de loyers, provisions de charges et taxes apparaissant dans le décompte précédent, ainsi qu’une facture de commissaire de justice en date du 8 février 2024 à hauteur de 205,08 € et un extrait du compte t0010594 arrêté à la date du 5 juin 2024 attestant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 1er février 2024. Il s’ensuit que le commandement de payer visant la clause résolutoire en raison du non-paiement des loyers était fondé et que la résolution est acquise à la date du 8 mars 2024 par application de l’article L 145-41 du code de commerce.
La société L.F. CONCEPT sera condamnée à payer la provision d’arriérés de loyers, charges et taxes demandée de 15.854,96 € apparaissant comme en concordance avec les dispositions contractuelles au titre de la période du 1er juin 2023 au 8 mars 2024, outre les frais de recouvrement de 205,08 €. L’expulsion par la force publique sera ordonnée en application de l’article 411-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La société UNITED FRANCE demande également l’attribution du dépôt de garantie de 3125€, au sujet duquel le bail stipule qu’il reste acquis au bailleur en cas de résiliation du bail par suite d’une inexécution par le preneur de ses engagements, au titre de premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres. Elle considère qu’il s’agit ainsi, non pas d’une clause pénale, mais d’une provision sur l’indemnisation de son préjudice. Elle considère la somme comme inférieure au préjudice réel découlant du temps de vacance du local et des frais de commercialisation après expulsion. La somme ne représentant que deux mois environ de loyer et provision sur charge constitue effectivement le préjudice financier minimal que le bailleur devra supporter en sus du défaut de paiement. Elle lui sera donc allouée à ce titre.
Le §14.1 du contrat prévoit l’application d’intérêts de retard de 10 % des sommes dues en application du bail et non payées le jour de leur exigibilité, taux «calculé au jour le jour à partir de la date d’exigibilité de la somme principale », outre le paiement d’une somme forfaitaire de 150€. Sur la base d’une telle disposition, la société UNITED FRANCE ne peut demander simplement dans son assignation la somme constituée par « les intérêts de retard majorés de 10 % sur toute somme restant due», une telle prétention en l’absence de précision sur les dates d’exigibilité afférentes à chaque arriéré de loyers et charges composant la créance principale. Elle sera donc rejetée, ainsi que la somme forfaitaire de 150€, incompatible avec la nature des intérêts sanctionnant un retard au fur et à mesure de sa durée. Les intérêts courront au taux légal à compter du présent jugement sur les condamnations prononcées par application de l’article 1231-7 du code civil.
La demanderesse considère que lui est encore du le montant de la clause pénale qui correspond à l’application d’un coefficient de 20 % supplémentaires sur les sommes dues, 15 jours après un acte extra-judiciaire resté sans effet. Le commandement de payer du 7 février 2024 étant resté sans effet un mois après, il en résulte que lui sera bien accordée à ce titre la provision de 20 % de la somme de 15.854,96 de créance principale alors existante, soit 3171€.
Sur le fondement de l’article 16 du bail, la société UNITED FRANCE réclame le paiement, à compter du 9 mars 2024 et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation à hauteur de 128,84 € TTC par jour sur le fondement du triple du dernier loyer mensuel de 1331,37 € TTC, ajoutée à la somme de 13,67 € TTC par jour de charges en adéquation aux dernières provisions mensuelles de 128,84 €. Ces sommes n’étant pas sérieusement contestables, elles seront octroyées, à l’exclusion de tout autre accessoire de loyer, insuffisamment déterminé, et d’une indexation non prévue au contrat et non justifiée.
La société L.F. CONCEPT qui succombe devra payer les dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation, et payer à la société UNITED FRANCE la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le 1er septembre 2022 visée dans le commandement de payer et signifié le 07 février 2024 à la date du 08 mars 2024,
ORDONNONS l'expulsion immédiate des locaux objet du bail de la société L.F CONCEPT et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l'assistance d'un serrurier,
CONDAMNONS la société L.F CONCEPT à payer par provision une indemnité d'occupation journalière de 128,84 € TTC, outre charges journalières à hauteur de 13,67€ TTC par jour de retard à compter du 09 mars 2024 jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués comprenant évacuation des meubles éventuels et remise des clés,
CONDAMNONS la société L.F CONCEPT au paiement provisionnel des sommes suivantes :
- 15.854,96 € au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés à la date d'acquisition de la clause résolutoire, soit le 08 mars 2024,
- 3.171,00 € au titre de la clause pénale,
- 205,08 € au titre des frais du commandement de payer délivré le 07 février 2024,
DISONS que le dépôt de garantie à hauteur de 3.125,00 € sera légitimement appréhendé par la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO IV à titre de provision sur tous autres dommages intérêts pour préjudice résultant du défaut de paiement,
CONDAMNONS la société L.F CONCEPT à régler à la société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO IV à la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société L.F CONCEPT aux entiers dépens,
REJETONS toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT