Texte intégral
N° R 23-82.239 F-D
N° 01327
RB5
14 NOVEMBRE 2023
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2023
M. [E] [B] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de non justification de ressources et blanchiment aggravé, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information judiciaire diligentée, notamment, du chef de blanchiment aggravé, les gendarmes agissant sur commission rogatoire ont procédé, le 9 mars 2022, à la saisie de 60 000 euros inscrits au crédit d'un compte bancaire dont M. [E] [B] est titulaire.
3. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge d'instruction en a autorisé le maintien.
4. M. [B] a interjeté appel le 30 mars 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 186 et 706-54 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction de saisie pénale d'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire, alors que le président de la chambre de l'instruction n'est pas compétent pour prendre une telle décision.
Réponse de la Cour
Vu l'article 186 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.
8. En déclarant l'appel irrecevable comme tardif, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
9. L'annulation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est seule compétente pour statuer sur le recours formé contre l'ordonnance prise en application du premier alinéa de ce texte.
11. Il en résulte que, du fait de l'annulation de l'ordonnance attaquée, la chambre de l'instruction se trouve saisie, au fond et selon la procédure applicable devant elle, de l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale du juge d'instruction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 mars 2023 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.
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