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Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.052

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 927 F-D Recours n° S 19-60.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. K... R..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. R... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans la rubrique interprétariat en langue arabe ; que, par décision du 16 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le nombre d'inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée ; Attendu que M. R... fait valoir que le commissariat de Valence a recours à ses services depuis deux ans et que depuis un an, il a effectué des démarches pour être auto-entrepeneur en ce domaine ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.

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