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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-17.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.799

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur EL HASSAN X..., de nationalité marocaine, demeurant ..., 2°/ La compagnie LE GROUPE JOSI, société belge dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de : 1°/ Madame Colette Y..., veuve D..., demeurant ... à Curry (Moselle), prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratice légale de sa fille Estelle, 2°/ La société anonyme TRADIMAR, dont le siège est ... (Morbihan), 3°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), 4°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MOSELLE, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. A..., C..., Z..., E... de Roussane, Mme B..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Blanc, avocat de M. El Hassan X... et de la compagnie Le Groupe Josi, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) et la société Tradimar, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme D... et contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 13 avril 1987), que, sur une autoroute, dans une côte, sur la voie réservée aux véhicules lents, l'ensemble routier conduit par M. D..., appartenant à la société Tradimar, heurta l'automobile de M. X..., immobilisée sur cette voie pour cause de crevaison, puis un ensemble routier arrêté un peu plus loin ; que, dans cette cette seconde collision, M. D... fut mortellement blessé ; que son épouse a assigné, en réparation de son préjudice, M. X... et son assureur, le Groupe Josi ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle est intervenue à l'instance ; Attendu qu'l est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et son assureur à indemniser pour partie Mme D... de ses dommages, alors que, d'une part, pour n'avoir pas précisé la nature, l'emplacement et la distance de l'hypothétique "endroit moins exposé" que M. X... aurait dû gagner, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et R. 43-6, alinéa 4, du Code de la route, alors que, d'autre part, en s'abstenant d'étendre à M. X... le bénéfice de la négation par elle d'un rapport de cause à effet entre l'immobilisation, dans des conditions pratiquement identiques à celles de sa voiture, du second ensemble routier et le dommage dont la réparation était poursuivie, essentiellement dû au choc final, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait la possibilité, pour changer la roue, d'arrêter son automobile dans un endroit moins exposé que sur la bande de roulement de l'autoroute où elle constituait un risque d'accident et que le second ensemble routier était immobilisé en un endroit où il était plus visible et signalé par le véhicule de M. X... ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu estimer que M. X..., par sa faute, avait concouru à l'accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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