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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-20.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.322

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Dominique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Pwinica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant du capital alloué à titre de prestation compensatoire dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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