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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-26.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.214

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 147 F-D Pourvoi n° G 14-26.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [C], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2012), que les parcelles appartenant respectivement à M. [D] et à Mme [X] sont séparées par un talus ; que Mme [X] a saisi le tribunal d'instance en sollicitant le bornage après expertise ; Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un nouvel expert, de fixer la limite séparative selon les propositions du rapport d'expertise judiciaire et d'ordonner en conséquence l'implantation de bornes à frais communs, alors, selon le moyen, qu'une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées ; qu'en fixant la ligne séparative entre les propriétés de M. [D] et de Mme [X] conformément au rapport d'expertise judiciaire de Mme [Z], motif pris de ce que l'expert avait disposé du plan côté de la minute du remembrement et qu'elle s'était attachée à comparer les distances figurant sur ce plan avec ses propres mesures, tandis qu'il résultait du rapport d'expertise que l'expert n'avait pas recherché l'emplacement des deux bornes posées lors des opérations de remembrement de 1966 dont elle avait pourtant constaté la disparition, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 123-12 du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que l'expert avait disposé du plan coté de la minute du remembrement où figurent les cercles dessinés aux extrémités des segments de limites litigieuses correspondant aux bornes implantées lors des opérations de remembrement et notamment les bornes manquantes et, par motifs adoptés, que le segment de limite PP1 ou P'P'1 était conforme à la possession des parties et au plan de remembrement, l'expert s'étant attaché à comparer les distances figurant sur ce plan avec ses propres mesures, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, sans remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations avaient été clôturées, ni méconnaître le principe de séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires, a souverainement fixé les limites séparatives entre les propriétés de M. [D] et de Mme [X] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [D] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [D] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [D] de sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert, puis d'avoir décidé que la limite séparative entre les parcelles de la commune de [Localité 2] et cadastrées section YB n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [X] et section YB n° [Cadastre 2] appartenant à M. [D] passera par les points P'1 à P'9 du rapport de Mme [Z] tels que le point P' est identique au point P situé sur la droite AD à 17,92 mètres de la borne D, le point B est la borne en béton de remembrement, P'B = 182,24 mètres, P'P'1 = 7,52 mètres, P'1 P'2 = 6,07 mètres, P'2 P'3 = 8,52 mètres, P'3 P'4 = 75,33 mètres, P'4 P'5 = 23,97 mètres, P'5 P'6 = 27,40 mètres, P'6 P'7 = 29,17 mètres, P'7 P'8 = 1,34 mètres, P'8 P'9 = 2,59 mètres, P'9 B = 1,46 mètres, d'avoir ordonné en conséquence que les bornes seront plantées et verbalisées à frais communs par les soins de l'expert, sur les lignes séparatives des propriétés des parties telles que ces lignes sont figurées au plan contenu dans le rapport et aux endroits qui y sont indiqués par les points P'1 à P'9 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de désignation d'un nouvel expert : Considérant que Monsieur [D] sollicite une nouvelle expertise estimant que toutes les mesures doivent être reprises à partir du plan de remembrement, des bornes y figurant et des bornes restant et qu'il convient que l'expert recueille les explications de Madame [X] sur la disparition des deux bornes qui avaient été implantées lors du remembrement de 1966 au Sud ; Considérant cependant que dans un dire annexé au rapport de l'expert daté du 9 mars 2011, le conseil de Monsieur [D] avait déjà présenté ses observations sur les points ci-dessus énoncés ; Que ces observations auxquelles l'expert a répondu à la page 15 de son rapport sont dénuées d'intérêt dans la mesure où l'expert a disposé du plan côté de la minute du remembrement où figurent les cercles dessinés aux extrémités des segments des limites litigieuses correspondant aux bornes implantées lors des opérations de remembrement et notamment les bornes manquantes ; Qu'en conséquence, la demande de nouvelle expertise sera rejetée ; Sur la ligne séparative des deux fonds : Considérant que l'expert a relevé que la limite apparente entre les deux propriétés était constituée par un ouvrage de terre de 185 mètres de long et de 2,20 mètres à 3 mètres de large ; Que le plan cadastral de la section YB dressé après les opérations de remembrement annexé par l'expert à son rapport, présente des tirets situés dans la parcelle YB [Cadastre 1] appartenant à Madame [X] le long de la limite de cette parcelle avec la parcelle YB n° [Cadastre 2] ; qu'il s'agit d'un signe selon lequel pour le cadastre, après les opérations de remembrement, le talus appartient à Madame [X] ; Que les titres de propriété des parties au litige ne contiennent en revanche aucune description de l'ouvrage en terre constituant la limite apparente ; Considérant que s'agissant de cet ouvrage, il s'agit selon la définition donnée par [2], d'un fossé constituant une clôture de terre dont la douve qui est le creux pratiqué au pied du fossé est dans l'arrondissement de [Localité 1] de 0,83 centimètres de large ; que cependant, un ouvrage plus récent communiqué aux débats intitulé : « Codification des coutumes et usages locaux à caractère agricole en vigueur dans le département du Finistère » mis à jour le 8 novembre 1956 fixe pour les clôtures murales dans l'arrondissement de [Localité 1], la largeur des douves à 1 mètre ; Considérant en conséquence que la ligne séparative entre les deux propriétés doit être fixée sur une ligne parallèle de 1,00 mètre au bord du talus existant, la largeur de douve la plus récente étant celle qui doit être retenue ; Qu'en conséquence, la ligne séparative doit être fixée sur une ligne brisée P'B passant par les points P'1 à P'9 qui est parallèle de 17 centimètres à la ligne rouge allant de P à B sur le plan de l'expert sachant toutefois que le point P' est identique au point P situé sur la droite AD à 17,92 m de la borne D ; Que le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a ordonné l'implantation des bornes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la désignation d'un nouvel expert : Le Tribunal constate que, contrairement aux allégations de Monsieur [D], l'Expert dans son rapport page 15 a répondu à ses dires en date du 9 mars 2011 ; II en résulte que l'absence de deux bornes, quelle qu'en soit l'origine n'a pas d'incidence puisque le segment de limite PP1 ou P'P'1 est conforme à la possession des parties et au plan de remembrement ; En effet, Madame [Z] s'est attachée à comparer les distances figurant sur le plan côté à la minute du remembrement avec ses propres mesures, lesquelles sont concordantes, les différences de mesures constatées de quelques centimètres étant dans les tolérances des mesures effectuées ; Par ailleurs, le Tribunal est d'accord avec le fait que l'Expert ne saurait remettre en cause le bornage tel que résultant du remembrement de 1966 ; Et tel est le cas, en l'espèce, puisque le seul point à trancher est la question de l'existence d'une douve et la largeur de la douve ; Quant aux éventuels empiétements sur le domaine public, le Tribunal rappelle que cela n'a pas cours devant un Tribunal d'Instance ; Sur l'existence d'une douve et sa largeur : Le Tribunal estime que l'application des dispositions contenues dans le [Localité 3] ou la Codification des Coutumes et Usages Locaux à Caractère Agricole en Vigueur dans le Département du Finistère, n'est pas contradictoire avec le bornage tel que résultant du remembrement de 1966 ; Il conviendra d'appliquer les dispositions les plus récentes en ce que, statuant expressément sur les douves, la Codification des Coutumes et Usages Locaux à Caractère Agricole en Vigueur dans le Département du Finistère, dont la mise à jour a été effectuée par la [1] et approuvée par le Conseil Général le 8 novembre 1956, a nécessairement abrogé les dispositions antérieures, donc celles contenues dans le [Localité 3] ; La Codification des Coutumes et Usages Locaux Caractère Agricole en Vigueur dans le Département du Finistère retient 1 mètre pour la largeur de la douve. Sur les limites : Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, il conviendra de fixer la limite séparative selon la ligne brisée P'B qui est la parallèle à 1 mètre au bord Est du talus et qui passe par les points P'1 à P'9 tels que : - le point P' est identique au point P situé sur la droite AD à 17,92 m de la borne D ; - le point B est la borne en béton de remembrement ; - P'B= 182,24m ; - P'P'1 = 7,52 m ; P'1 P'2 = 6,07 m ; P'2 P'3 = 8,52 m ; P'3 P'4 = 75,33 m ; P'4 P'5 = 23,97 m ; P'5 P'6 = 27,40 m ; P'6 P'7 = 29,17 m ; P'7 P'8 = 1,34 m ; P'8 P'9 = 2,59 m ; P'9 B = 1,46 m ; (jugement p.8 et 9); ALORS QU'une juridiction de l'ordre judiciaire ne peut remettre en cause les limites d'un remembrement dont les opérations ont été clôturées ; qu'en fixant la ligne séparative entre les propriétés de M. [D] et de Mme [X] conformément au rapport d'expertise judiciaire de Mme [Z], motif pris de ce que l'expert avait disposé du plan côté de la minute du remembrement et qu'elle s'était attachée à comparer les distances figurant sur ce plan avec ses propres mesures, tandis qu'il résultait du rapport d'expertise que l'expert n'avait pas recherché l'emplacement des deux bornes posées lors des opérations de remembrement de 1966 dont elle avait pourtant constaté la disparition, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L 123-12 du code rural et de la pêche maritime.

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