Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00049 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFKY
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 H 00
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [A] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [W] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [U] [S], né le 1er Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Magali COSTE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [U] [S], né le 1er Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de trois ans rendue, à titre complémentaire, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 08 juillet 2024, à l'encontre de l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [U] [S], né le 1er Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 26 février 2025 à 19h08,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Magali COSTE, conseil de Monsieur [U] [S], ainsi que les observations de Monsieur [A] [B], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [U] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 février 2025 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [S], se disant né le 1er avril 2000 à [Localité 1] (Algérie), a été condamné le 08 juillet 2024 (mandat de dépôt du 06/07/2024) par le tribunal correctionnel de Bordeaux à huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans en répression de faits de vol, vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant par huit jours et vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt.
Le 27 janvier 2025 à 10h23, le préfet de la Gironde lui a notifié son placement en rétention administrative pendant une durée de 4 jours.
Par ordonnance rendue le 31 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel le 5 février 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 février 2025 à 15h52, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 26 février 2025 à 14h10, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] pour une durée maximale de 30 jours et a rejeté sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 26 février 2025 à 19h08, M. [S], par l'intermédiaire de son avocat, a formé un recours contre cette décision.
Il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée sa requête en appel,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- infirmer l'ordonnance du 26 février 2025,
- rejeter la requête en prolongation formée par le Préfet de la Gironde comme irrecevable et mal fondée,
- ordonner la main levée de la mesure de rétention administrative et en conséquence sa remise en liberté immédiate ,
- condamner le préfet à verser à son conseil la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l'appui de son appel, il soutient en premier lieu , au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, que le préfet ne justifie pas avoir exercé toutes les diligences requises pour l'obtention d'un laissez passer consulaire dans les meilleurs délais.
Il fait valoir que s'il n'est pas contesté que la préfecture a sollicité à maintes reprises depuis le mois de février 2024 le consul d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer, le préfet n'a pas répondu à la lettre du consul en date du 21 février 2025 demandant la confirmation qu'il n'est pas impliqué dans des faits liés au terrorisme ou à la radicalisation islamiste, information qui pouvait sans difficulté être donnée au consulat algérien.
Il estime que le moyen tiré du défaut de diligence ne saurait être écarté sur la simple affirmation de la préfecture selon laquelle le courrier du consulat du 21 février 2025 ne lui serait parvenu que la veille de l'audience. Aucune pièce n'a été produite en ce sens, alors qu'en application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la requête du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et celles-ci doivent être adressées au plus tard lors du dépôt de la requête, aucune régularisation postérieure n'étant possible.
En deuxième lieu, il soutient qu'il n'est pas justifié de perspectives raisonnables d'éloignement.
Par un mémoire complémentaire reçu au greffe de la cour d'appel le 27 février 2025 à 13h34, l'avocat de M. [S] soulève l'irrégularité de la procédure de première instance au motif que la requête de la préfecture et les pièces annexées, reçues au greffe du tribunal judiciaire le 25 février 2025 à 15h52, ne lui ont été transmises qu'à 20h10 et que la convocation pour l'audience du 26 février 2025 à 10h ne lui a été adressée que le 25 février à 21h12, en violation des articles R 743-3 et R 743-4 du CESEDA, cette irrégularité de procédure constituant une violation des droits de la défense, M. [S] n'ayant pu s'entretenir avec son avocat pour faire le point en amont du dossier.
La préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Elle indique qu'une audition de l'intéressé par les autorités consulaires algériennes a eu lieu le 20 février 2025, que le courrier de demande d'information complémentaire des autorités algériennes en date du 21 février 2025 ne lui est parvenu que la veille de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire, qu'une réponse à cette demande d'information a été faite le 25 février, et que le 27 février, le consulat d'Algérie l'a informé qu'il n'émettait pas d'objection à la délivrance d'un laissez-passer.
M. [S] a été entendu en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance soulevée par M. [S]
Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière.
Aux termes de l'article 74 du même code, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il convient de constater que le moyen tiré de la tardivité de la communication par le greffe de la requête de la préfecture et de la convocation à l'audience de première instance, qui constitue une exception de procédure, n'a pas été soulevé par M. [S] devant le premier juge avant toute défense au fond.
Ce moyen ne peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En toute état de cause, en application de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La circonstance que la communication de la requête de la préfecture et la convocation à l'audience devant le juge du tribunal judiciaire fixée le 26 février 2025 à 10h00 soit intervenue tardivement comme l'allègue l'appelant, n'a pas porté substantiellement atteinte aux droits de la défense de M. [S], ce dernier ayant bénéficié à l'audience de première instance de l'assistance de son avocat qui n'a pas en outre demandé au juge un délai supplémentaire pour préparer sa défense.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence utile à cet effet.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer, document indispensable à son éloignement en l'absence de possession de document de voyage ou d'identité.
A la suite de cette demande, il a été entendu par les autorités consulaires le 20 février 2025.
Par courrier du 21 février 2025, le consulat algérien a sollicité des informations complémentaires portant sur l'éventuelle implication de M. [S] dans des faits liés au terrorisme ou à la radicalisation islamiste.
La préfecture produit en cause d'appel son courrier de réponse à cette demande daté du 25 février 2025.
Le fait que ce courrier n'ait pas été joint à la requête du préfet ne porte pas atteinte substantiellement aux droits de M. [S].
La préfecture produit en outre le courrier des autorités consulaires algériennes daté du 27 février 2025 par lequel elles font part de leur absence d'objection quant à la délivrance d'un laissez-passer.
La préfecture justifie dès lors de diligences suffisantes aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement ainsi que de perspectives raisonnables d'éloignement.
C'est en conséquence à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention de M. [S] pour une durée de 30 jours, la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
L'ordonnance sera confirmée et la demande de M. [S] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 février 2025 en toutes ses dispositions,
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S],
Rejette la demande de M. [S] faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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