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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-18.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.659

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des sociétés mutualistes cogérées devenue Union des mutuelles cogérées, dont le siège est ... (11ème), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (11ème), pris en la personne de son syndic la société Nouvelle gérance immobilière "SNGI", 16, place de la République à Paris (10ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. I..., A..., D..., Z..., G..., B..., F... E..., MM. X..., Y..., H..., F... C... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union des mutuelles cogérées et de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990) que l'Union des mutuelles cogérées (UMC), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, s'étant désolidarisée du chauffage collectif et refusant de payer les charges relatives à cet équipement, le syndicat des copropriétaires l'a assignée en paiement ; que l'UMC a demandé que soient appliquées les stipulations du règlement de copropriété prévoyant la répartition des frais de chauffage en fonction des surfaces de chauffe installées, dont le calcul n'avait jamais été fait ; Attendu que l'UMC fait grief à l'arrêt de décider qu'elle supporterait les charges de chauffage sur la base des surfaces de chauffe des radiateurs initialement installés, alors, selon le moyen, l°) qu'en décidant que l'UMC, copropriétaire, devait participer à l'ensemble des charges de chauffage réparties en fonction de la surface de chauffe, sans rechercher si une telle participation qui obligeait l'UMC à payer même le chauffage qui ne lui a pas été fourni, ne constituait pas un enrichissement sans cause au profit des autres copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ; 2°) que lorsqu'une clause du règlement de copropriété est réputée non écrite, la modification du règlement ne peut être décidée que par l'assemblée générale des copropriétaires, et, à défaut, par décision de justice ; qu'en décidant cependant que tant la demande de l'UMC que la répartition des charges de combustible proposée par l'expert entraîneraient une modification du règlement de copropriété qui ne peut être décidée qu'à l'unanimité des copropriétaires, la cour a violé les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'UMC étant tenue de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et non de l'usage qu'elle en fait, la distinction proposée par l'expert entre les frais fixes et les frais de combustible serait contraire tant aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 qu'aux stipulations du règlement de copropriété, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que l'UMC fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un arriéré de charges de chauffage, calculées sur la base des tantièmes généraux de propriété, alors, selon le moyen, que toute clause du règlement de copropriété contraire à la loi du 10 juillet 1965 est réputée non écrite, donc réputée n'avoir jamais existé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la répartition sur la base des tantièmes généraux était contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en condamnant cependant l'UMC au paiement des charges arriérées pour les années 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 en prenant comme base de calcul les tantièmes généraux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu que l'arrêt, qui retient, par motifs propres et adoptés, que la répartition des charges de chauffage pour les exercices antérieurs a été régulièrement approuvée par les assemblées générales contre lesquelles aucune contestation n'a été élevée, est, par ces seuls motifs, légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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