Texte intégral
Arrêt n° 23/00185
11 Mai 2023
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N° RG 21/01234 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FP5D
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Mars 2021
19/01226
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
[7]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 9] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[7]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
L'ETAT représenté par l'[2]
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 11]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J], né le 1er mars 1955, a travaillé comme ouvrier fond pour le compte des [6], devenues par la suite l'établissement public [3], du 28 avril 1975 au 25 septembre 1977 et du 3 octobre 1977 au 31 juillet 1993 au 21 mars 1993 comme ouvrier fond.
Le 30 octobre 2017, Monsieur [C] [J], a déclaré à [7] ' la [7] (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 1er août 2017 par le Docteur [P], pneumologue à [Localité 8].
Après instruction, la caisse a, par décision du 19 février 2018, admis le caractère professionnel de la pathologie, épaississement de la plèvre viscérale du tableau 30B des maladies professionnelles dont se trouve atteint M. [J] , au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre réceptionnée, le 26 avril 2018, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable près de [7] d'une contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieu [C] [J].
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 20 décembre 2018, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, dans la mesure où les [Localité 10] [G] et [Y] sont fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon requête reçue, le 2 août 2019, l'Etat représenté par l'[2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, aux fins d'infirmer la décision du 20 décembre 2018 du conseil d'administration et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 19 février 2018 de la caisse notamment parce que l'exposition n'est pas établie.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la [7]-[7].
Par jugement du 26 mars 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- reçu l'Etat représenté par l'[2], en son intervention volontaire ;
- infirmé la décision du conseil d'administration de la caisse en date du 20 décembre 2018;
- déclaré inopposable à l'Etat représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 19 février 2018 par [7] portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au titre du tableau n° 30B ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] agissant pour le compte de la [7] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 29 avril 2021, la CPAM de [Localité 9] intervenant pour le compte de la [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2021.
Par conclusions du 21 juillet 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 9], intervenant pour le compte de la [7], demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2021 par le Tribunal.
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'AEtat représenté par l'[2] recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter.
- confirmer la décision du Conseil d'administration de la caisse et, en conséquence, déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de [7] du 20 décembre 2018.
Par conclusions datées du 22 février 2023 etsoutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Etat représenté par l'[2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 26 mars 2021
- à titre subsidiaire, enjoindre à l'assurance maladie de mines de saisir un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [J] et son activité professionnelle au sein des [6] et CdF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition au risque n'était pas démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies par Monsieur [C] [J] telles qu'il ll les a décrites, ainsi que le confirme l'avis de la DREAL, le questionnaire employeur n'étant pas de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie.
L'Etat représenté par l'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et partant, il prétend que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable.
Il relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que le questionnaire rempli par l'assuré est imprécis dès lors qu'il ne fait pas état des activités exercées durant sa carrière aux [6], que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que Monsieur [C] [J] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante et que l'organisme de sécurité sociale aurait du saisir un CRRMP.
L'Etat représenté par l'ANGDM reproche à la caisse de prendre systématiquement des décisions en faveur des anciens mineurs et d'être défaillante dans l'instruction de leurs demandes, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°30B désigne la pathologie épaississement de la plèvre viscérale comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante .
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [C] [J] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [C] [J] au risque d'inhalation de poussière d'amiante.
Il convient de rappeler que la pathologie,épaississement de la plèvre viscérale, est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [C] [J] a travaillé pour le compte des [6], devenues [3],dans les chantiers du fond, du 28 avril 1975 au 25 septembre 1977 et du 3 octobre 1977 au 31 juillet 1993, dans l'Unité d'exploitation [G] jusqu'en mai 1989 puis dans l'Unité d'exploitation fond [Localité 4] à compter de juin 1989, aux postes suivants : apprenti-mineur, abatteur boiseur , ouvrier de PRH dressant, contrôleur et réparateur engin déblocage taille, piqueur d'élevage PRH dressant, manutentionnaire de carreau, remblayeur contrôleur de secteur, tuyauteur, transporteur et aide installateur taille, bétonneur-coffreur-ferailleur et poseur de rails.
Monsieur [C] [J] a ainsi travaillé dans les chantiers du fond pendant 18 ans et 3 mois et ce, avant l'interdiction de l'utilisation de l'amiante.
Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, Monsieur [C] [J] a indiqué de manière circonstanciée les tâches qu'il effectuait : boisage, foration du charbon, transport du bois, travaux sur les blindés, déblocage, montage du tubing, remblayage, boulonnage, pose de rails.
Ainsi parmi les machines utilisées habituellement par lui, il cite les marteaux perforateurs, les marteaux piqueurs, différents palans et treuils, les Neuhaus.
Il expose avoir été exposé à toutes sortes de poussières de charbon, silice et d'amiante et cite les travaux d'entretien des engins du fond tels que treuils et scrapers comme étant à l'origine de sa maladie .
L'ANGDM dans ses réponses au questionnaire employeur que lui a adressé la caisse détaille l'ensemble des postes occupés par Monsieur [C] [J] au fond, sans contredire la description plus sommaire de ses tâches faites par la victime elle-même . Elle y relate ainsi la diversité des postes occupés par l'intéressé ainsi que les matériels utilisés habituellement par lui (marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et de manutention).
Il ressort ainsi des réponses de l'ANGDM que les travaux dans les chantiers du fond ont amené la victime à effectuer des opérations d'abattage du charbon, de mise en place du soutènement, de préparation du remblayage hydraulique, de transport de bois, du matériel et des explosifs, de préparation du chantier afin que celui-ci puisse être remblayé, de maintenance des convoyeurs,des travaux de montage et démontage des tuyauteries,de transport et de manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage, de bétonnage, de remplacement des rails et autres appareils de voies...
L'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [C] [J] dans un milieu empoussiéré, empreint de chaleur humide.
Si l'ANGDM conteste la manipulation par Monsieur [C] [J] de produits à base d'amiante, elle ne conteste pas la présence de matériels pouvant contenir des matériaux amiantés dans les chantiers du fond.
Par ailleurs, l'avis de l'ingénieur de l'industrie et des mines de la DREAL du [Localité 5] émis le 10 novembre 2017 mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [J] [C] a été occupé pendant environ 18 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...».
Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [C] [J] jusqu'en 1993 l'ont fait intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [C] [J] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante, peu important l'incertitude sur la quantité de fibres libérées, le tableau n° 30 n'exigeant pas de seuil d'exposition.
Les conditions de fond du tableau 30B apparaissent ainsi remplies, et c'est donc en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient d'infirmer le jugement intervenu et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 19 février 2018.
SUR LES DEPENS
Partie succombante,l'ANGDM est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 26 mars 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l'Etat représenté par l'ANGDM de son recours.
DECLARE opposable à lEtat représente par l'[2], la décision du 19 février 2018 de prise en charge par [7] de la maladie épaississement de la plèvre viscérale du tableau 30B de Monsieur [C] [J], au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE l'Etat représenté par l'[2] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président