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Cour d'appel, 05 juin 2019. 19/00554

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00554

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 JUIN 2019 (n° 259, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00554 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BY2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2018059365 APPELANTE Société MAISONS DU MONDE FRANCE, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] N° SIRET : 383 196 656 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée par Me Pierre MASSOT de l'AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G252 et Me Louis LOUEMBÉ, de l'AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G252 INTIMÉE Société BELA - BOUCHARA ENTREPRISE DE LICENCES ET D'ACHATS, exerçant sous l'enseigne BOUCHARA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 509 678 025 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Assistée par Me Stéphanie RENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P310 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère Mme Sophie GRALL, Conseillère Qui ont en délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière. Par requête du 22 mai 2018, la société Maisons du Monde France (ci-après : 'Maisons du Monde') a sollicité du président du tribunal de commerce de Paris la désignation d'un huissier de justice avec pour mission de se rendre au siège social de la société Bela, qui exploite la marque 'Bouchara', afin d'y procéder à une mesure d'instruction en vue d'un futur procès pour concurrence déloyale. Selon la requérante, les sociétés Eurodif et Bela auraient fait évoluer l'identité visuelle de l'enseigne Bouchara, le site internet et l'aménagement intérieur de leurs magasins pour se rapprocher de sa propre identité visuelle. Suivant ordonnance du 22 mai 2018, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande et a désigné à cet effet Maître [B] [V]. Suivant acte introductif d'instance du 26 octobre 2018, la société Bela a sollicité la rétractation de l'ordonnance sur requête du 22 mai 2018. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a : - Rétracté l'ordonnance du 22 mai 2018 rendue à la requête de la société Maisons du Monde; - Ordonné la nullité des mesures d'instruction effectuées sur le fondement de cette ordonnance ; - Ordonné la restitution des documents saisis sur le fondement de cette ordonnance ; - Condamné la société Maisons du Monde à payer à la société Bela la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné en outre la société Maisons du Monde aux dépens de l'instance, dont ceux a recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA. Suivant déclaration du 7 janvier 2019, la société Maisons du Monde a interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société Bela. Par ses conclusions transmises le 5 avril 2019, la société Maisons du Monde demande à la cour de : - Déclarer la société Maisons du Monde recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ; - Constater que le président du Tribunal de commerce de Paris a commis des erreurs de droit et de fait en considérant que la société Maisons du Monde n'a pas démontré l'existence d'un motif légitime à l'appui de sa requête à l'encontre de la société Bela ; - Dire que la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par le président du tribunal de commerce de Paris du 22 mai 2018 était justifiée par un motif légitime d'établir ou de conserver avant tout procès au fond la preuve des faits reprochés par la société Maisons du Monde ; - Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2018 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a statué en ces termes : - « Rétractons notre ordonnance du 22 mai 2018 rendue à la requête de la Maisons du Monde », - « Ordonnons la nullité des mesures d'instruction effectuées sur le fondement de cette ordonnance », - « Ordonnons la restitution des documents saisis sur le fondement de cette ordonnance », - « Condamnons la Maisons du Monde à payer à la société Bela la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile », - « Déboutons les parties en leurs demandes plus amples ou contraires », mais exclusivement lorsqu'elle déboute la société Maisons du Monde de ses demandes, - « Condamnons en outre la Maisons du Monde aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 euros TTC dont 7,13 euros de TVA » ; - Dire que la demande en rétractation de la société Bela est mal fondée ; - Dire irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Bela ; - Ordonner le maintien sous séquestre des éléments et documents recueillis par Me [B] [V] dans le cadre des mesures d'instruction exécutées le 7 juin 2018 au siège social de la société Bela ; - Condamner la société Bela à payer à la société Maisons du Monde la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoués Paris-Versailles conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - Les éléments identifiants des magasins et du site Maisons du Monde représentent une valeur économique considérable, à savoir : le parquet à lattes en bois marron clair et un parcours client immersif, un éclairage à spots leds, des linéaires de larges étagères, deux nuances de gris sur les murs et piliers, des tables en bois marron avec un piètement carré, des zones avec mise en scène soignée, une présentation des meubles en étage sur des racks; ces éléments ont été repris par l'enseigne Bouchara, créant un risque de confusion manifeste avec les magasins Maisons du Monde ; - Le premier juge a commis une erreur d'appréciation du moyen soulevé par la société Maisons du Monde, qui n'a pas soutenu que le juge de la rétractation n'avait pas compétence pour statuer sur les mesures d'instruction, mais pour connaître des contestations relatives à l'exécution des mesures ordonnées ; - Le premier juge a mal apprécié l'objet des mesures d'instruction sollicitées car la société Maisons du Monde ne reproche pas à la société Bela des faits litigieux relatifs aux magasins qu'elle exploite, mais le fait qu'elle ait collaboré avec Eurodif pour le nouvel aménagement des magasins Bouchara à la suite de la licence d'enseigne concédée par la société Bela, titulaire de la marque Bouchara, propriétaire de l'enseigne et du logo dont elle a le contrôle de l'exploitation ; le site internet Bouchara est considéré comme un site commun à Bela et Eurodif ; - Le premier juge a commis une erreur de droit sur le motif légitime justifiant les mesures d'instruction : les mesures d'instruction peuvent concerner des tiers si aucun empêchement légitime ne s'y oppose (Civ 2ème, 26 mai 2011, n° 10-20.048) or, si la société Bela avait été tiers, aucun empêchement légitime ne se serait opposé aux mesures sollicitées ; il n'en demeure pas moins que Bela conserve la propriété de la marque Bouchara et a participé activement aux actes litigieux ; - Le motif légitime résulte de la collaboration entre les sociétés Bela et Eurodif à la nouvelle signature Bouchara et la nouvelle identité visuelle dont il est fait état dans la presse ; - Il était justifié de déroger au principe du contradictoire dans la mesure où la mise en avant par les sociétés Bela et Eurodif des magasins de [Localité 1] et [Localité 2] dont l'identité visuelle est différente du magasin pilote de [Localité 3] témoigne leur volonté de dissimuler les actes litigieux ; - Les mesures ordonnées ne présentent pas un caractère général ; la mission de l'expert était détaillée ; les mots clés étaient suffisamment limités alors même que la société Maisons du Monde ne pouvait à l'évidence pas connaître le nom des personnes et les postes sur lesquels étaient conservés les documents démontrant l'étendue des actes de concurrence déloyale, dans son ordonnance du 29 avril 2018 ; l'usage de l'adverbe 'notamment' ne constituait pas une autorisation donnée à l'huissier d'opérer une recherche sans limite mais au contraire servait à le guider afin qu'il ne déborde pas dans ses investigations. Par ses conclusions transmises le 14 mars 2019, la société Bela demande à la cour de : - Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 18 décembre 2018 ; y ajoutant, - Condamner la société Maisons du Monde à payer à la société Bela la somme supplémentaire de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Maisons du Monde aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL BDL Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - La société Maisons du Monde ne démontre pas d'intérêt légitime à réaliser des mesures d'instruction dans les locaux de la société Bela dans la mesure où elle reconnaît que les magasins Bouchara avec l'identité visuelle litigieuse sont exploités non pas par la société Bela mais par Eurodif ; sur les 80 magasins de la chaîne, la société Bela n'en exploite que deux qui ne reprennent pas l'identité visuelle litigieuse ; le site internet Bouchara n'est pas exploité par la société Bela mais par la société Eurodif ; le seul lien qui existe entre Eurodif et Bela est un contrat de licence de la marque Bouchara ; l'article de presse paru dans Le Figaro le 1er juillet 2017 n'aborde pas la question de l'identité visuelle mais du changement d'enseigne stricto sensu ; l'article paru dans Les échos au sujet du site Bouchara indique seulement que celui-ci n'est plus exploité par la société Bela mais Eurodif ; dans sa requête la société Maisons du Monde admet ignorer le rôle exact des sociétés en cause dans les faits litigieux ; elle ne démontre pas plus que l'identité visuelle de cette enseigne prêterait à confusion avec la sienne ; - La société Maisons du Monde ne caractérise pas les circonstances susceptibles d'autoriser une dérogation au principe fondamental de la contradiction : elle prétend que la société Bela aurait mis en avant dans leur communication publique les magasins de [Localité 2] et [Localité 1] alors que leur identité visuelle est différente de celle déployée dans le magasin pilote de [Localité 3], proche de celle des magasins Maisons du Monde, dans une volonté de dissimuler les actes litigieux or, aucun acte positif de dissimulation n'est caractérisé ; l'intérieur des magasins Bouchara ne saurait être dissimulé sachant que par définition ils accueillent du public ; l'argument selon lequel certaines preuves informatiques pourraient disparaître est une considération générale qui n'est pas propre au cas d'espèce ; - Les mesures d'instruction ordonnées ne sont pas légalement admissibles en ce qu'elles sont générales, ne précisent pas sur quels support la recherche doit être menée, n'identifient ni les personnes ni les postes concernés ni les serveurs locaux ou distants, les mots clés 'nouvelle enseigne et Bouchara' et 'nouveau concept et Bouchara' sont vagues alors que les griefs portent sur les codes couleur et les aménagements intérieurs des magasins ; ces mesures sont disproportionnées car elles autorisent le concurrent de la marque Bouchara à capter des données stratégiques, commerciales et financières ; le champ des investigations est encore élargi par l'adverbe 'notamment'. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens respectifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.  L'article 493 prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s'y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci . Il doit ainsi apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. La société Maisons de Monde, requérante, expose, aux termes de sa requête déposée le 22 mai 2018 que depuis plus de vingt ans, elle a développé, grâce à un investissement humain et financier considérable, un réel savoir-faire pour créer des univers innovants et inspirants sur le marché de la décoration et de l'ameublement, en mixant de manière originale les univers de boutiques avec les grands espaces de la grande distribution, grâce à des thématiques abordées au gré du parcours client dans des corners qui associent multiproduits et meubles. Elle indique que ses efforts lui ont permis de conférer à son enseigne une image unique et attractive, qui représente une valeur économique génératrice d'un courant d'achat favorable. Elle précise que la nouvelle identité visuelle des magasins Maisons du Monde, conçue en 2010, est aujourd'hui devenue emblématique de l'enseigne et se caractérise par une combinaison d'éléments distinctive, qui reflète les codes et les valeurs propres à l'enseigne, à savoir : - un sol en parquet à lattes en bois marron clair, afin de créer une image cosy et de qualité, ce choix se distinguant de ses concurrents qui utilisent des surfaces avec des sols totalement en béton ou en matériaux synthétiques ; - un parcours client immersif avec de larges allées pour aménager des zones chaleureuses qui mixent articles de décoration et mobilier, qui confère une impression d'espace et de liberté en rendant l'expérience client unique et nettement différente de l'expérience ressentie dans les magasins concurrents où l'aménagement ne crée pas une atmosphère de 'boutique chaleureuse' ; - un système d'éclairage de spots à led noirs sur rails très design, qui met en valeur ses modèles et contribue à créer une atmosphère à la fois jeune et moderne, qui la caractérise; - une présentation de ses produits dans des linéaires constitués de grandes et larges étagères modernes et épurées, pour créer des univers chaleureux, qui participe encore à sa forte identification par rapport aux enseignes concurrentes qui utilisent d'autres linéaires, dont l'agencement produit une impression visuelle nettement différente de la sienne ; - l'utilisation de deux nuances de gris, ardoise et gris perlé, notamment pour les murs et piliers de ses magasins, ces couleurs apportant une touche de modernité et d'élégance et une certaine sophistication ; - des tables en bois marron avec un piètement carré pour présenter ses articles de décoration et de vaisselle, pour renforcer l'atmosphère cosy des magasins ; - des mises en scène par zones très soignées, aérées, qui mixent articles de décoration et mobilier, devant des linéaires constitués d'étagères en bois marron clair ; - des mises en scène spécifiques de ses meubles, soit en les disposant en étage dans des racks (fauteuils, chaises), soit en les disposant dans un mobilier dit 'Cube' constitué de larges étagères en bois (tables de chevet, etc...), ce qui contribue encore à distinguer ses magasins des magasins concurrents. Elle expose encore qu'elle a également réalisé des efforts pour concevoir un site web moderne et attractif qui présente tout l'univers de l'enseigne et lui donne encore davantage de visibilité sur le marché français et européen, car elle ne réalise pas de publicité de type traditionnel au sein de magazines et de journaux. La société Maisons du Monde soutient qu'au cours de l'année 2017, Eurodif et Bela ont décidé de faire passer les magasins de l'enseigne Eurodif en France sous l'enseigne Bouchara, les deux enseignes appartenant au même groupe Omnium ; que ce changement s'est accompagné d'un repositionnement de l'enseigne Bouchara sur le marché de la décoration et de l'aménagement de la maison, ainsi que d'une évolution de la stratégie du discount au milieu de gamme, ce qui correspond exactement au segment dans lequel elle s'insère ; qu'elle a constaté qu'au lieu d'adopter une identité propre pour accompagner ce repositionnement, Eurodif et Bela ont non seulement fait évoluer l'identité visuelle de l'enseigne Bouchara pour se rapprocher de l'identité visuelle de l'enseigne Maisons du Monde, mais qu'elles ont en outre repris récemment les combinaisons de caractéristiques qui font l'identité et le succès des magasins et du site web Maisons du Monde. Elle produit les photographies des devantures de magasins Bouchara et de l'aménagement de magasins sous cette enseigne à [Localité 3], et [Établissement 1] pour démontrer que Eurodif et Bela ont repris l'ensemble des choix qu'elle a effectués pour identifier ses magasins et leur donner une identité propre, créant ainsi un risque de confusion et d'association manifestes avec ses magasins et que l'impression visuelle produite par les magasins litigieux est tellement semblable à celle produite par ses propres magasins que le consommateur d'attention moyenne, en parcourant les magasins Bouchara, a le sentiment d'être dans un magasin Maisons du Monde, ce qui est clairement le but poursuivi par Eurodif et Bela qui ont visiblement étudié dans le détail l'aménagement de ses magasins. Elle soutient encore qu'elle a constaté que Eurodif et Bela ont décidé d'abandonner l'identité visuelle, l'architecture et les fonctionnalités de leur ancien site internet pour reprendre les éléments qui caractérisent son propre site et produit des photographies des pages d'accueil des sites incriminés. Dans le cadre du débat contradictoire, la société Bela fait valoir que Maisons du Monde ne justifie pas d'un motif légitime à réaliser des mesures d'instruction dans ses locaux alors que les magasins qu'elle incrimine de reprendre son identité visuelle sont des magasins exploités par Eurodif, que sur les 80 magasins de la chaîne, Bela n'en exploite que deux situés à [Localité 4] et [Localité 5] qui ne reprennent pas l'identité visuelle litigieuse, que le site internet Bouchara.com n'est pas exploité par Bela mais par Eurodif, et que le seul lien qui existe entre les sociétés Eurodif et Bela est un contrat de licence de la marque Bouchara détenue par Bela et cédée sous licence à la société Eurodif. La société Maisons du Monde lui répond qu'elle a présenté une requête contre Bela dans la mesure où elle estime que cette dernière a collaboré aux actes litigieux commis par Eurodif et notamment aux choix et à la mise en oeuvre de l'aménagement des nouveaux magasins Bouchara exploités par Eurodif à la suite de la licence d'enseigne concédée par Bela, et des nouveaux codes couleurs de l'enseigne Bouchara ; que les mesures d'instruction sollicitées sont destinées à obtenir les preuves de cette collaboration invoquée, qui ressortirait de propos tenus dans la presse par le président du groupe Omnium auquel appartiennent Bela et Eurodif, et la gérante de la société Bela. La cour considère que, dans ce contexte, la société requérante présente un motif légitime d'obtenir à tout le moins la copie de contrat de licence d'enseigne conclu entre Eurodif et Bela pour vérifier l'étendue des prérogatives conservées par le concédant sur l'exploitation de l'enseigne. Pour justifier de la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire, la requérante indique dans sa requête que les sociétés en cause ont tenté de retarder le plus longtemps possible la découverte des faits litigieux car lors de l'annonce du passage des magasins Eurodif sous l'enseigne Bouchara, Eurodif a présenté sur sa page Facebook en septembre 2017 l'intérieur du magasin Bouchara de [Localité 1] dont l'identité visuelle est globalement différente de celle du magasin pilote de [Localité 3], qu'il en a été de même sur le site web du groupe Omnium qui a annoncé le passage des magasins Eurodif sous l'enseigne Bouchara en mettant également en avant le magasin de [Localité 1], alors que Eurodif et Bela avaient commencé à déployer l'aménagement dont l'identité visuelle est calquée sur celle de ses magasins dans leur magasin de [Localité 3] ; que cela démontre que, si dans leur communication publique Bela et Eurodif ont mis en avant l'intérieur de magasins dont l'identité visuelle est globalement différente de celle du magasin pilote de [Localité 3], leur communication en interne met l'accent sur l'aménagement calqué sur l'aménagement des magasins Maisons du Monde en le présentant comme un 'nouvel agencement magasin, plus moderne et chaleureux' ; que ces circonstances démontrent que Eurodif et Bouchara ont agi en parfaite connaissance de cause et ont souhaité dissimuler leurs actes litigieux le plus longtemps possible pour retarder les risques encourus ; que par conséquent, des éléments sont nécessaires pour établir de manière incontestable la matérialité et l'étendue de faits litigieux qui sont détenus au siège social de Bela qui pourraient disparaître, de même que certains éléments de l'aménagement des magasins Bouchara pourraient aisément être modifiés si les mesures d'instruction n'étaient pas sollicitées de manière non contradictoire. La cour relève que la volonté supposée de Bela de dissimuler les aménagements et modifications du site web ne peut se déduire de la seule communication, au demeurant non pas de Bela mais depuis le site Facebook de Eurodif, du site internet de la société Omnium et du site de la société Superbrand, sur le magasin de [Localité 1] et non de [Localité 3] alors que ce dernier magasin est ouvert au public et donc à la visite de ses concurrents ; que par ailleurs, la requête est accompagnée de diverses pièces comportant déjà des photographies de l'aménagement du magasin de [Localité 3] diffusé sur le blog du syndicat FO Eurodif/bouchara ainsi que des captures d'écran de sites Bouchara ; qu'en outre, l'aménagement intérieur des magasins Eurodif ne peut être modifié au gré d'une mesure d'instruction contradictoire alors que ces magasins sont ouverts au public et que Maisons du Monde est déjà en possession de nombreux éléments représentant leur aménagement actuel ; qu'enfin, les devis et factures recherchés sont des éléments qui ne peuvent disparaître de la documentation comptable d'une société commerciale, et que surtout, le contrat de licence d'enseigne n'est pas susceptible de dissimulation ou disparition. L'éviction du contradictoire, principe directeur du procès, nécessite que le requérant justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise. Les circonstances relatées dans la requête ne justifient aucunement l'effet de surprise recherché, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire. Faute de motivation suffisante contenue dans la requête et l'ordonnance qui renvoie à la requête, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, l'ordonnance sur requête du 22 mai 2018 doit être rétractée. L'ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire bénéficier les appelantes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif ci-après. La société Maisons du Monde qui succombe supportera les dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant Condamne la société Maisons du Monde à verser à la société Bela-Bouchara Entreprise de licences et d'achats exerçant sous l'enseigne Bouchara, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée par la société Maisons du Monde à ce titre, Condamne la société Maisons du Monde aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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