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Cour d'appel, 29 mai 2019. 18/01057

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01057

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 29 MAI 2019 N° 2019/228 Rôle N° RG 18/01057 N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZU5 [P] [I] C/ Société MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société URSSAF Association ASSOCIATION SPORTING CLUB KARTHALA Mutuelle MATMUT Société RSI PROVENCE ALPES Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON -SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ -SCP W & R LESCUDIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de marseille en date du 16 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02873. APPELANT Monsieur [P] [I] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16] de nationalité Française, demeurant[Adresse 10]e -[Localité 3]E représenté par Me Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEES S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS, demeurant[Adresse 6]n - [Localité 12] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS, demeurant [Adresse 6] - [Localité 12] représentées par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE. ASSOCIATION SPORTING CLUB KARTHALA, demeurant [Adresse 14] - [Localité 1] Mutuelle MATMUT Venant aux droits d'Inter Mutuelles Entreprises, Intervenante volontairement en tant que de besoin. et non pas la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE NULLEMENT PARTIE EN PREMIERE INSTANCE ET PAS INTERESSEE PAR LE PRESENT APPEL, demeurant [Adresse 11] -[Localité 13]N représentées par Me Wilfrid LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE. RSI PROVENCE ALPES (caducité 902) Assignée le 26/10/2018, demeurant [Adresse 15] - [Localité 2] Défaillante. URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR venant aux droits de la RSI PROVENCE ALPES - Assignation en intervention forcée le 12/09/2018. 26/10/2018, demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] Défaillante. CPAM DES BOUCHES DU RHONE Assignée en intervention forcée le 12/09/2018. - 26/10/2018, demeurant [Adresse 9] - [Localité 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Avril 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier GOURSAUD, Président Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller Madame Anne VELLA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2019. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2019, Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 28 octobre 2012 au cours d'un match de football amateur, comptant pour la coupe de Provence, entre le club JO Saint Gabriel et l'association Sporting Club Karthala, assurée auprès de la SA MATMUT entreprises, M. [P] [I] appartenant au club JO Saint Gabriel a été gravement blessé par un joueur de l'équipe adverse, M. [Y] [K] qui a été sanctionné par l'arbitre par un carton jaune. M. [P] [I] a assigné l'association Sporting Club Karthala et la SA MATMUT entreprises devant le juge des référés qui par ordonnance du 9 septembre 2013 lui a alloué une provision de 8 000 € et a prescrit une mesure d'expertise confiée au docteur [O] [V]. Par arrêt du13 novembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé partiellement cette décision en déboutant M. [P] [I] de ses demandes dirigées contre la SA MATMUT entreprises aux droits de laquelle est venue la SA Inter mutuelle entreprises, puis la société MATMUT à la suite d'un transfert partiel de portefeuille. Par ordonnance du 19 février 2014 le juge des référés, saisi par la société MATMUT, a étendu les opérations d'expertise médicale à la société Covea Risks assureur de la Ligue méditerranéenne de football. L'expert a établi son rapport le 10 octobre 2015. Par exploit du 1er mars 2016, M. [P] [I] a assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille l'association Sporting Club Karthala, la société Covea Risks, la société MATMUT, le Régime social des indépendants caisse Auvergne (RSI) et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal de Grande instance de Marseille pour obtenir la réparation de son préjudice corporel. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles sont venues aux droits de la société Covea Risks. Par jugement du 16 novembre 2017, cette juridiction a : - débouté M. [P] [I] de ses demandes à l'égard de l'association Sporting Club Karthala, des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de la société MATMUT, - condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à rembourser à la société MATMUT la provision de 8 000 € qu'elle a versée en exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013, - débouté l'association Sporting Club Karthala, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et le RSI de leurs demandes, - déclaré le jugement opposable à la CPAM, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que : - la responsabilité d'un joueur et par voie de conséquence celle de son club employeur ne peut être engagée sans que soit établie une faute caractérisée par une violation grave et délibérée des règles du jeu, - le juge n'est pas tenu par l'appréciation de l'arbitre, - il est constant que M. [Y] a occasionné des blessures sérieuses à M. [P] [I] à la suite d'une action de jeu ; en effet alors que M. [P] [I] venait de réceptionner le ballon après un saut en extension, M. [Y] en voulant lui aussi récupérer le ballon l'a percuté à la tempe et à la face, - il ressort des définitions de la faute grossière et des comportements violents donnée par le règlement de la FIFA, du fait qu'un carton jaune et non un carton rouge a été délivré à M. [P], du rapport circonstancié de l'arbitre sur la feuille de match et des attestations de M. [Z], M. [T] et M. [N] que si M. [Y] a commis une maladresse même grossière au cours du match il n'a pas eu d'intention agressive ni de volonté délibérée d'enfreindre les règles du jeu. Par déclarations en date, l'une du 18 janvier 2018, enregistrée sous le numéro RG 18/01057 et l'autre du 12 février 2018 enregistrée sous le numéro RG 18/02419, M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement. Par ordonnance du 14 février 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures pour être suivies sous le numéro RG 18/01057. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [P] [I] demande à la cour dans ses conclusions du 8 octobre 2018, en application de l'ancien article 1384 alinéa 4 et de l'article 1242 alinéa 1 du code civil et du règlement FIFA, de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau : - juger que la faute de M. [Y] ne doit pas nécessairement s'analyser comme un acte de violence qui soit intentionnel mais exige plus généralement la démonstration d'un comportement dépassant le cadre d'une action normale de jeu, - juger que la faute commise est consécutive à un retard manifeste de M. [Y] dans l'action de jeu ainsi que cela est rapporté sur la feuille de match et par les attestations produites aux débats, - juger qu'au regard de ce retard M. [Y] était dans l'impossibilité de disputer le ballon avec lui tel que cela est rapporté par les témoins, - juger que la faute a résidé dans un geste brutal accompagné d'une force excessive tel que cela ressort également des attestations, - constater que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne précisent pas l'étendue de leur garantie et leur éventuelle limitation de sorte qu'il ne peut savoir vers qui précisément diriger ses demandes, en conséquence : - condamner solidairement l'association Sporting Club Karthala, la société MATMUT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à lui payer au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel la somme de 83'450,30 € sous déduction de l'indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM, - juger que dans l'hypothèse où les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles seraient condamnées à l'indemniser de son préjudice et où il serait finalement démontré que les garanties ne suffiraient pas, la société MATMUT devra procéder au paiement du solde d'indemnisation lui revenant, - condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il soutient que : ' sur la responsabilité : - la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a précisé dans un arrêt du 29 juin 2007 que les associations sportives sont responsables des dommages occasionnés dans le cadre de leur activité dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres mêmes non identifiés, - contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, la faute du joueur adverse n'a pas à constituer un acte de violence intentionnelle mais plus généralement un comportement dépassant le cadre d'une action normale de jeu, - selon le règlement de la FIFA tout joueur qui assène un coup à un adversaire lorsqu'il dispute le ballon avec une force excessive et de nature à compromettre la sécurité de l'adversaire se rend coupable d'une faute grossière, - en l'espèce, l'arbitre a noté dans sa feuille de match que M. [Y] est arrivé avec un retard pour disputer le ballon et qu'il lui a ainsi infligé un avertissement et les témoins confirment que ce joueur était très en retard et qu'il a fait preuve d'une force excessive de nature à compromettre sa sécurité et qu'il l'a percuté violemment, - le premier juge a commis une erreur en indiquant que le geste dangereux s'inscrivait dans la recherche de contrôle du ballon et ne constituait pas une violation délibérée des règles du jeu car le net retard devait entraîner un renoncement de l'adversaire à disputer le ballon et le fait qu'il ait poursuivi la recherche du ballon induit une décision prise en connaissance de cause d'arrêter l'action de jeu au prix d'un geste passible d'une sanction, ce qui ne s'inscrit plus dans une action normale de jeu, - le retard qui induit le caractère délibéré de la faute pour arrêter une action de jeu perdue d'avance et la violence du heurt caractérisent une infraction grave aux règles du jeu de football, ' sur l'assurance : - il s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point, - à défaut de démonstration de l'insuffisance de garantie du contrat souscrit par la fédération auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, il est contraint de réclamer la condamnation solidaire de celle-ci et de la société MATMUT à charge pour elles de faire leurs comptes. Il détaille son préjudice ainsi qu'il suit : - frais divers : 1 560 € - perte de gains professionnels actuels : 2 719,80 € - dépenses de santé futures : 500 € à titre d'indemnité forfaitaire compensatrice du dépassement d'honoraires à prévoir au titre de la septorhinoplastie destinée à améliorer la respiration nasale et l'aspect esthétique - incidence professionnelle : 25'000 € au titre de la perte de chance professionnelle ; en effet, il a perdu une chance d'obtenir un emploi de chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée comme cela avait été envisagé lors de la signature du contrat de travail à durée déterminée (il a été en arrêt de travail pendant la quasi-totalité de la durée du contrat à durée déterminée) - déficit fonctionnel temporaire : 3 177,50 € sur la base de 50 € par jour - souffrances endurées 3/7 : 8 000 € - préjudice esthétique temporaire : 1 000 € (l'expert a omis de se prononcer sur ce point) - déficit fonctionnel permanent de 6 % : 12'000 € - préjudice esthétique permanent de 2/7 : 4 500 € - préjudice d'agrément : 25'000 € car il ne peut plus pratiquer le football en raison des séquelles de l'accident même si l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice. L'association Sporting Club Karthala et la société MATMUT demandent à la cour dans leurs conclusions du 7 juillet 2018 en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1101 et suivants et 1242 et suivants du code civil, de : ' à titre principal : - confirmer le jugement ce qu'il n'a pas retenu de faute de nature à engager la responsabilité civile de M. [Y], - débouter M. [P] [I] de toutes ses demandes à leur encontre, les conditions de mise en jeu des garanties « responsabilité de l'association » et « responsabilité personnelle des adhérents » n'étant pas réunies, - juger que l'indemnisation intégrale de M. [P] [I] incombe à la société Covea Risks, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Covea Risks à payer à la société MATMUT la somme de 8 000 € au titre du remboursement de la provision de 8 000 € versée à M. [P] [I] en exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013, - à défaut condamner M. [P] [I] à rembourser à la société MATMUT la somme de 8 000 € versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013, ' à titre subsidiaire : - débouter M. [P] [I] de l'intégralité de ses demandes en l'absence de : - d'une part, du caractère intentionnel et violent des faits de sorte que la responsabilité de M. [Y] ne peut être retenue, - d'autre part, d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par M. [Y] dans la mesure où la responsabilité du club sportif ne peut pas être recherchée sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui, - juger que l'indemnisation intégrale de M. [P] [I] incombe à la société Covea Risks, - condamner la société Covea Risks à verser à la société MATMUT la somme de 8 000 € au titre de la provision versée à M. [P] [I] suite à l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013, - à défaut condamner M. [P] [I] à rembourser à la société MATMUT la somme de 8 000 € versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013, ' a titre plus subsidiaire déclarer ses offres suivantes satisfactoires : - frais divers : 1 560 € - perte de gains professionnels actuels : 1 294,10 € - dépenses de santé futures : aucune somme - incidence professionnelle : 1560 € - déficit fonctionnel temporaire : 1 481 € - souffrances endurées 3/7 : 4 000 € - préjudice esthétique temporaire : aucune somme - déficit fonctionnel permanent de 6 % : 8 400 € - préjudice esthétique permanent de 2/7 : 3 000 € - préjudice d'agrément : 3 000 €, - tenir compte du recours des organismes sociaux soit le RSI et la CPAM et de la provision précédemment versée pour un montant de 8 000 €, ' en tout état de cause : - déclarer commune et opposable à l'organisme social appelé en la cause la décision à intervenir, - refuser de prononcer une condamnation à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [P] [I] et la société Covea Risks à leur verser une somme de 2 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens tant de première instance, avec distraction, que d'appel. Elles font valoir que : ' sur la responsabilité : - M. [Y] a eu une action normale de jeu ; en effet, les deux joueurs ont sauté en l'air pour essayer d'attraper le ballon avec leur tête et l'envoyer dans des directions opposées, ce qui caractérise une action normale de jeu, - s'il n'est pas contesté que lors de l'action de jeu M. [Y] est entré en contact avec M. [P] [I] et qu'il a été sanctionné par un carton jaune, les règles de la FIFA sont autonomes par rapport aux règles du droit de la responsabilité civile ; le juge civil n'est pas tenu par les sanctions arbitrales pour apprécier si la faute commise par le sportif est une faute sportive caractérisée, suffisamment grave pour engager la responsabilité de son auteur ; ainsi la faute caractérisée doit, outre son intensité, être intentionnelle, - les témoignages ne contiennent aucun élément objectif établissant que M. [Y] commis une faute volontaire contraire à l'esprit du jeu ; dans la pratique du football un contact peut être violent sans qu'il y ait pour autant une violation volontaire des règles du jeu, ' sur l'assurance : - le contrat souscrit par l'association Sporting Club Karthala est régi par des conditions particulières signées par le représentant de l'association et par des conditions générales qui font foi entre les parties et qui prévoient que l'assureur garantit la responsabilité de l'association et celle de ses membres mais que ces garanties n'interviennent qu'à titre subsidiaire (article5-C des conditions générales du contrat association, article L. 321-1 du code du sport et article 5-2-C du contrat responsabilité des adhérents), - si les garanties du contrat souscrit par la société Covea Risks s'avéraient insuffisantes, il appartiendra à M. [P] [I] d'en informer M. [Y] de manière à ce que celui-ci effectue une déclaration auprès de son assureur responsabilité civile - vie privé et la victime ne peut arguer du fait qu'elle est tiers au contrat d'assurance les liant pour solliciter l'intervention de la société MATMUT, - la ligue Méditerranée est assurée auprès de la société Covea Risks, aucune insuffisance de garantie n'a été établie et la société Covea Risks n'a nullement contesté la mobilisation de ses garanties en première instance, ' sur le préjudice, elle propose : - frais divers : 1 560 €, - perte de gains professionnels actuels : la perte de gains n'est pas justifiée pour le mois de novembre et il y a lieu de déduire les indemnités journalières, - dépenses de santé futures : cette dépense n'est pas certaine car la septorhinoplastie n'a pas été réalisée et demeure hypothétique, les frais correspondants pourront être pris en charge ultérieurement en cas de preuve de leur exécution, - incidence professionnelle : l'expert a clairement indiqué que les séquelles sont sans incidence sur la profession de chauffeur de la victime et qu'il n'y a pas lieu de retenir un préjudice professionnel ; en outre, la perte de chance de se voir offrir un contrat à durée indéterminée est pure spéculation car au jour de l'accident M. [P] [I] était titulaire d'un contrat à durée déterminée depuis seulement quatre jours, il n'est pas établi qu'en l'absence d'arrêt de travail l'employeur aurait transformé le contrat et si l'activité de l'employeur nécessitait une embauche rien n'empêchait à celui-ci de proposer un nouveau contrat à M. [P] [I] lors de sa reprise, - le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur une base de 700 € par mois, - l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire que ce soit dans le corps de son rapport ou dans ses conclusions. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour dans leurs conclusions du 13 juillet 2018, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil, de : ' à titre principal : - confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que M. [P] [I] ne peut bénéficier d'aucun droit à indemnisation et l'a donc débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre, - faire droit à leur appel incident limité à leur condamnation à rembourser à la société MATMUT la somme de 8 000 € versée à titre de provision à M. [P] [I] à la suite de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013 et en conséquence condamner M. [P] [I] à procéder à ce remboursement en faveur de cet assureur, ' a titre subsidiaire : - évaluer le préjudice de M. [P] [I] ainsi qu'indiqué dans le corps de leurs conclusions en déclarant satisfactoires leurs offres d'indemnisation, - déduire de l'évaluation globale du préjudice la provision de 8 000 € versée suite à l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013, - débouter M. [P] [I] du surplus de ses demandes comme étant infondées, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens avec distraction. Elles exposent que : - l'activité sportive comporte un risque accepté par ceux qui la pratiquent, - il est classiquement jugé par la Cour de cassation que la responsabilité du club sportif pris en qualité de commettant de ses joueurs professionnels ne peut être engagée que si ces derniers ont commis une faute caractérisée en infraction aux règles du jeu, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, - faire une extension pour atteindre et viser le ballon est une action tout à fait normale et en aucun cas ne démontre une intention volontaire de causer un dommage, un contact peut être violent sans qu'il y ait pour autant une violation volontaire des règles du jeu et le léger retard dans l'action de jeu de M. [Y] constitue simplement un acte fait avec témérité, - si une faute volontairement brutale avait été commise par M. [Y] l'arbitre l'aurait sanctionné par un carton rouge et l'aurait expulsé du terrain ce qui n'a pas été le cas, - si M. [Y] a été sanctionné par l'arbitre à la suite des blessures subies par M. [P] [I] le caractère intentionnel et violent des faits n 'est pas pour autant établi. À titre subsidiaire, elles font les offres suivantes : - frais divers : 1 560 €, - perte de gains professionnels actuels : 1 294,10 € car la perte de gains n'est pas justifiée pour le mois de novembre ; il y a lieu de déduire les indemnités journalières, - dépenses de santé futures : cette dépense n'est pas certaine car la septorhinoplastie n'a pas été réalisée et demeure hypothétique, les frais correspondants pourront être pris en charge ultérieurement en cas de preuve de leur exécution, - incidence professionnelle : l'expert a clairement indiqué que les séquelles sont sans incidences sur la profession de chauffeur de la victime et qu'il n'y a pas lieu de retenir un préjudice professionnel ; en outre, la perte de chance de se voir offrir un contrat à durée indéterminée est pure spéculation car au jour de l'accident M. [P] [I] était titulaire d'un contrat à durée déterminée depuis seulement quatre jours, il n'est pas établi qu'en l'absence d'arrêt de travail l'employeur aurait transformé le contrat et si l'activité de l'employeur nécessitait une embauche rien n'empêchait à celui-ci de proposer un nouveau contrat à M. [P] [I] lors de sa reprise, - le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à hauteur de 1 481 € sur une base de 700 € par mois, - l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire que ce soit dans le corps de son rapport ou dans ses conclusions. Par ordonnance du 26 avril 2018 à ce jour irrévocable, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel vis-à-vis du RSI et de la CPAM au visa de l'article 902 du code de procédure civile. L'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité Il est mentionné à l'article 1240 du code civil que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. En l'espèce, l'arbitre a mentionné sur la feuille de match que 'lors d'un fait de jeu' à la dix septième minute un choc frontal s'est produit entre deux joueurs lorsque M. [Y] [K] est arrivé avec un 'léger retard' pour disputer le ballon et a heurté la tête de M. [P] [I] qui était en extension pour jouer le ballon de la tête. Eu égard à cette description des faits, nonobstant la délivrance par l'arbitre d'un carton jaune et les termes des attestations d'autres joueurs du club JO Saint Gabriel communiquées par M. [P] [I] qui indiquent pour deux d'entre elles que M. [Y] [K] était 'trop' ou 'très' en retard dans son action et qui insistent sur la violence du choc, il s'avère que M. [Y] [K] a percuté M. [P] [I] dans l'action de jeu, sans déloyauté ni intention de le blesser, sans prise de risque excessive, que la violence du choc résulte de l'élan pris par chacun des joueurs pour atteindre le ballon et qu'ainsi il n'est pas établi que M. [Y] [K] a commis faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Le jugement doit donc être confirmé. Sur le remboursement de la provision M. [P] [I] ayant reçu de la société MATMUT une provision de 8 000 € doit être seul condamné à en effectuer le remboursement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. M. [P] [I] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties en cause d'appel. L'arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement, hormis en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à rembourser à la société MATMUT la provision de 8 000 € qu'elle a versée en exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Condamne M. [P] [I] à rembourser à la société MATMUT la provision de 8 000 € qu'elle lui a versée en exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2013, - Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [P] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier Le président

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